CETATEXT000029525622 J4_L_2014_07_000001203221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525622.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/07/2014, 12NT03221, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de NANTES 12NT03221 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BUSSON M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 12NT03221, la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la société Hélary Granulats, dont le siège est lieudit Roglazou à Ploumagoar
(22970), par Me Defradas, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement n° 1104534 du 17 octobre 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, enjoint à la commune de Tréglamus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'engager la procédure de résolution amiable de la vente décidée en application de la délibération du 4 octobre 2007 et, à défaut d'y parvenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de saisir le juge du contrat qui en prononcera la résolution en vue de procéder à la remise en état de la portion de chemin communal litigieuse et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société Hélary Granulats ; 2°) de rejeter les demandes et conclusions de l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn ; 3°) de mettre à la charge de l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les circonstances de fait et de droit avaient évolué tant avant qu'après le jugement du 7 décembre 2010 annulant la délibération du 4 octobre 2007 ; en effet, un chemin de contournement de la carrière avait été réalisée et réceptionnée le 12 février 2009 et la partie litigieuse du chemin rural concernée avait cessé d'être affectée à l'usage du public le 13 février 2009, la société ayant réalisé un itinéraire de contournement de la carrière afin d'assurer la continuité du sentier de randonnée qui existait antérieurement ; la partie concernée du chemin de Pont An Louarn avait cessé d'être affectée à la circulation publique et l'accès du public à cette partie était devenu matériellement impossible, une profonde excavation en ayant pris la place ; cette partie de ce chemin a, ainsi, disparu ; - les mesures d'exécution litigieuses ont été prescrites par le juge de l'exécution sans que ce dernier vérifie qu'elles ne porteront pas une atteinte excessive à l'intérêt général, alors qu'une telle atteinte était invoquée ; - l'injonction à fin de résolution amiable n'était pas nécessaire à l'exécution du jugement du 7 décembre 2010 ; en effet, ce jugement impliquait seulement que la commune redevienne propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 1110 et section ZC n° 131 et qu'elle restitue le prix de vente à la société Hélary Granulats ; le retour de la propriété aliénée n'implique pas nécessairement la résolution de la vente, laquelle vient sanctionner un défaut d'exécution, mais peut être réalisé par le biais d'un acte notarié procédant à l'annulation de la cession, ou encore par le biais d'une transaction ; - le jugement attaqué procède d'une erreur de droit, dès lors qu'il méconnaît la compétence du juge du contrat ; le juge de l'exécution pouvait seulement enjoindre à la commune de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; en l'espèce, le jugement a ordonné à la commune saisir le juge du contrat qui prononcera la résolution de la vente en vue de procéder à la remise en état de la portion de chemin communal, sous astreinte ; il a ainsi méconnu l'office propre au juge du contrat ; - le jugement a méconnu les règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction ; le juge administratif de l'exécution ne peut prononcer des mesures d'exécution qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, ni prononcer des mesures d'injonction qui privent le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation ; - l'injonction imposant la remise en état du chemin rural est également erronée ; en effet, cette remise en état n'est pas nécessaire à l'exécution du jugement du 7 décembre 2010 ; la suppression d'une partie du chemin résulte de l'exploitation de la carrière, laquelle a été autorisée par un arrêté du 9 mars 2007, distinct de la délibération annulée du 4 octobre 2007 ; il n'appartient pas au juge de l'exécution de prescrire des injonctions tendant à l'exécution de travaux ; cette injonction empiète sur la compétence du juge du contrat ; il s'agit, en outre, d'un litige distinct relevant de la compétence du juge administratif statuant au fond ; de plus, cette injonction est contraire aux obligations qui incombent au juge judiciaire en cas de résolution ou de nullité d'une vente ; - le rétablissement de la partie concernée de l'assiette du chemin rural constitue une opération de travail public qui ne peut être ordonnée ni par le juge judiciaire ni par le juge administratif de l'exécution lorsque ces derniers statuent à la suite de l'annulation de l'acte détachable autorisant la vente du terrain d'assiette concerné ; - le rétablissement de l'assiette du chemin rural portera une atteinte excessive à l'intérêt général, compte tenu des actuelles circonstances de fait et de droit ; - il n'appartient qu'à la commune, gestionnaire de son domaine privé, d'apprécier l'opportunité de procéder au rétablissement de la partie supprimée de l'assiette du chemin rural ; - le jugement méconnaît les règles fixées par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; l'arrêté d'exploitation ne prévoit pas le rétablissement de la partie supprimée du chemin rural ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn, par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Hélary Granulats le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la société Hélary Granulats n'a pas intérêt à faire appel du jugement du 17 octobre 2012 ; cette société n'a plus, en effet, la qualité d'exploitante de la carrière ; - l'injonction prononcée ne porte pas atteinte à l'intérêt général mais seulement aux intérêts privés de la requérante ; c'est au contraire la destruction du chemin et l'absence de remise en état qui porte atteinte à l'intérêt général ; - la remise en état du site n'est pas matériellement impossible ; - en tout état de cause, la remise en état est obligatoire ; la société s'est en réalité empressée de détruire le chemin en cause à l'effet de créer une situation irréversible ; il n'y a pas d'atteinte à la sécurité publique ; - le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ; - en effet, l'injonction de résolution de la vente et de remise en état résultent indiscutablement du jugement du 7 décembre 2010 ; l'annulation repose sur un motif de fond, tenant à un vice d'une particulière gravité, insusceptible d'une régularisation ; - l'injonction de remise en état ne porte pas atteinte aux pouvoirs d'appréciation du juge judiciaire ; en effet, l'obligation de remise en état est d'ordre public et s'impose au juge civil ; - cette injonction ne porte pas non plus atteinte au droit des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest, dont le siège est 2 rue Gaspard Coriolis à Nantes, par Me Defradas, avocat au barreau de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre que : - la fin de non recevoir opposée en défense est sans fondement ; en effet, la société Hélary Granulats était partie en première instance ; en outre, la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest a absorbé la société Hélary Granulats par un traité de fusion qui a été approuvée le 31 décembre 2012 - une obligation de remise en état ne s'impose pas au juge civil ; les articles L. 161-1 ou L. 161-10 du code rural ne prévoit rien de tel ; - la gravité du vice retenu par le jugement du 7 décembre 2010 ne doit pas être exagérée ; - une nouvelle vente est possible ; - une remise en état serait injustifié au regard des actuelles circonstances de droit et de fait et porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; cette remise en état est matériellement impossible ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la commune de Tréglamus par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire à l'appui de la requête de la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest ; elle fait valoir que : - elle a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 17 décembre 2012 ; la procédure est en cours devant cette juridiction ; - elle entend s'associer aux conclusions et moyens de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 12NT03289, la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour la société Hélary Granulats, dont le siège est lieudit Roglazou à Ploumagoar
(22970), par Me Defradas, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution des articles 1er et 4 du jugement n° 1104534 du 17 octobre 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, enjoint à la commune de Tréglamus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'engager la procédure de résolution amiable de la vente décidée en application de la délibération du 4 octobre 2007 et, à défaut d'y parvenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de saisir le juge du contrat qui en prononcera la résolution en vue de procéder à la remise en état de la portion de chemin communal litigieuse et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société Hélary Granulats ; 2°) de mettre à la charge de l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 12NT03289 et, en outre, que : - l'injonction prescrite par le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - le sursis à exécution doit donc être prononcé en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête sont sérieux ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à l'exécution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn, par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Hélary Granulats le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond l'est elle-même ; en effet, la société Hélary Granulats n'a pas intérêt à faire appel du jugement du 17 octobre 2012 ; cette société n'a plus, en effet, la qualité d'exploitante de la carrière ; - l'injonction prononcée ne porte pas atteinte à l'intérêt général mais seulement aux intérêts privés de la requérante ; c'est au contraire la destruction du chemin et l'absence de remise en état qui porte atteinte à l'intérêt général ; - la remise en état du site n'est pas matériellement impossible ; - en tout état de cause, la remise en état est obligatoire ; la société s'est en réalité empressée de détruire le chemin en cause à l'effet de créer une situation irréversible ; il n'y a pas d'atteinte à la sécurité publique ; - le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ; - en effet, l'injonction de résolution de la vente et de remise en état résultent indiscutablement du jugement du 7 décembre 2010 ; l'annulation repose sur un motif de fond, tenant à un vice d'une particulière gravité, insusceptible d'une régularisation ; l'injonction de remise en état ne porte pas atteinte aux pouvoirs d'appréciation du juge judiciaire ; en effet, l'obligation de remise en état est d'ordre public et s'impose au juge civil ; - cette injonction ne porte pas non plus atteinte au droit des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest, dont le siège est 2 rue Gaspard Coriolis à Nantes, par Me Defradas, avocat au barreau de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre que : - la fin de non recevoir opposée en défense est sans fondement ; en effet, la société Hélary Granulats était partie en première instance ; en outre, la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest a absorbé la société Hélary Granulats par un traité de fusion qui a été approuvée le 31 décembre 2012 - une obligation de remise en état ne s'impose pas au juge civil ; les articles L. 161-1 ou L. 161-10 du code rural ne prévoit rien de tel ; - la gravité du vice retenu par le jugement du 7 décembre 2010 ne doit pas être exagérée ; - une nouvelle vente est possible ; - une remise en état serait injustifié au regard des actuelles circonstances de droit et de fait et porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; cette remise en état est matériellement impossible ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la commune de Tréglamus par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire à l'appui de la requête de la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest ; elle fait valoir que : - elle a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 17 décembre 2012 ; la procédure est en cours devant cette juridiction ; - elle entend s'associer aux conclusions et moyens de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Defradas, avocat de la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest ; - et les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Tréglamus ;
- Considérant que les requêtes nos 12NT03221 et 12NT03289 présentées par la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes, saisi des demandes présentées par l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn, a annulé la délibération du 1er juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Tréglamus (Côtes d'Armor) avait accepté les termes de l'avenant à la convention du 15 novembre 1999 dite " chemin de Pont An Louarn " passée entre la commune et la société Hélary Granulats ainsi qu'autorisé le maire à signer cet avenant ayant pour objet de proroger jusqu'en 2022 la mise à disposition de cette société d'une portion d'un chemin rural situé dans l'emprise de la carrière que, par un arrêté du 9 mars 2007, le préfet des Côtes d'Armor l'a autorisée à exploiter au lieudit Ruberzot ; que le même jugement a également annulé la délibération du 4 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Tréglamus avait décidé de déclasser et d'aliéner cette portion de ce chemin rural au bénéfice de la société Hélary Granulats ; que ce jugement est définitif ;
- Considérant que, le 6 avril 2011, l'association les amis de Koar Ar Paour Louarn a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une action tendant à ce que soient définies et prescrites les mesures d'exécution impliquées par le jugement du 7 décembre 2010 ; que, postérieurement à la délibération du 4 octobre 2007, la portion du chemin rural de Pont An Louarn a été vendue par la commune à la société Hélary Granulats et ce, par un acte de mutation immobilière du 29 mai 2008, publié le 24 juin 2008 ; que, par un jugement du 17 octobre 2012, le tribunal administratif de Rennes a, tout d'abord, ordonné à la commune de Tréglamus d'engager la procédure de résolution amiable de cette vente et, à défaut d'y parvenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de saisir le juge du contrat qui en prononcera la résolution en vue de procéder à la remise en état de cette portion de chemin rural, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que ce jugement a, ensuite, rejeté les conclusions présentées par la société Hélary Granulats, qui demandait au juge de l'exécution, à titre principal, d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal dans un délai de trois mois aux fins de délibérer sur l'adoption d'une délibération régularisant l'erreur de droit qui entachait la délibération du 4 octobre 2007 et d'approuver rétroactivement la vente dont elle autorisait la conclusion ou, subsidiairement, d'enjoindre à la commune et à la société Hélary Granulats de procéder, dans un délai de six mois, au renouvellement ou au maintien de leur volonté commune pour la vente du bien désigné dans l'acte de vente du 20 mai 2008 et, à cet effet, de mettre préalablement en oeuvre la procédure d'aliénation prévue pour les chemins ruraux à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; que, sous le n° 12NT03221, la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest relève appel des articles 1er et 4 de ce jugement ; que, sous le n° 12NT03289, elle demande à la cour de surseoir à l'exécution des mêmes articles ; Sur les conclusions présentées par la commune de Tréglamus :
- Considérant que la commune de Tréglamus n'a pas relevé appel du jugement du 17 octobre 2012 dans le délai qui lui était ouvert à cet effet par la notification qui lui en a été faite le 18 octobre 2012 ; qu'elle était partie à la première instance et avait qualité pour faire appel de ce jugement ; que, par suite, elle n'est pas recevable à présenter une intervention à l'appui des requêtes de la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest ; que, toutefois, ses écritures en ce sens doivent être regardées comme constituant de simples observations en réponse à la communication qui lui a été faite de ces requêtes par la cour ; Sur la requête n° 12NT03221 : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision rendue dans cette instance " ; qu'en outre, la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ;
- Considérant que la société Hélary Granulats avait la qualité de partie en défense dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2010 annulant les délibérations du 1er juin et du 4 octobre 2007 ; que, par suite, elle avait également la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 octobre 2012 et où, ayant produit un mémoire, elle était présente ; que ce jugement a été rendu contrairement aux conclusions de ses écritures ; que, par suite, elle a qualité et intérêt pour en relever appel ; qu'enfin, il est justifié de ce que, par un traité de fusion par voie d'absorption approuvé le 31 décembre 2012, la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest a absorbé la société Hélary Granulats, la première venant ainsi aux droits et obligations de la seconde ; que la fin de non recevoir opposée par l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne l'exécution du jugement du 7 décembre 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
- Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dans la détermination des mesures rendues nécessaires par l'annulation, le juge de l'exécution n'est pas tenu par celles demandées par le requérant ; qu'en outre, le pouvoir d'injonction conféré par la loi au juge administratif aux fins d'assurer l'exécution de ses décisions ne l'autorise pas à s'affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; qu'il en résulte que le juge administratif de l'exécution de l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable d'un contrat de droit privé de l'administration ne saurait ordonner une mesure relevant de la compétence du juge, judiciaire, d'un tel contrat ;
- Considérant, en premier lieu, que, par son jugement du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations du conseil municipal de Tréglamus du 1er juin 2007 et du 4 octobre 2007 aux motifs, pour la première, qu'aucune disposition du code rural n'autorise les communes à conclure des conventions de mise à disposition d'un chemin rural et, pour la seconde, que le chemin rural vendu à la société Hélary Granulats est affecté à l'usage du public, que sa majeure partie est d'ailleurs empruntée par un itinéraire de grande randonnée et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, qui subordonnent l'aliénation d'un chemin rural à la condition qu'ait cessé son affectation à l'usage du public, ont été méconnues ; que les illégalités affectant les délibérations ainsi annulées sont d'une particulière gravité et mettent en cause l'objet même, et ainsi le bien fondé, des conventions de mise à disposition puis de vente à la société Hélary Granulats de partie du chemin rural de Pont An Louarn ; qu'elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une régularisation, qui ne saurait être que rétroactive dès lors que la délibération du 4 octobre 2007 a été entièrement exécutée avant son annulation et ce, alors même que, depuis le mois de février 2009, a été réalisé un itinéraire de contournement de la carrière permettant d'assurer la continuité du chemin de randonnée qui existait antérieurement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'un contrat a été conclu et exécuté ne fait pas obstacle à ce que, le cas échéant, l'annulation d'un acte détachable antérieur à ce contrat implique nécessairement qu'il soit enjoint, soit à la personne publique de résilier ce contrat, soit d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut, de saisir le juge du contrat ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des circonstances que, depuis cette délibération, les parcelles lui ont été vendues, l'accès du public a été rendu matériellement impossible de sorte qu'elles ne sont plus affectées à son usage et l'état des lieux a été modifié, l'exploitation de la carrière ayant conduit à substituer une profonde excavation à la portion de chemin rural que constituaient ces parcelles ; que, dès lors, la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la société Hélary Granulats tendant à ce que soit ordonnée une telle régularisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'espèce, eu égard à la nature comme à la gravité des illégalités constatées par le juge de l'excès de pouvoir et sans qu'y fasse obstacle le caractère de droit privé du contrat du 29 mai 2008 par lequel la commune de Tréglamus a vendu à la société Hélary Granulats les parcelles cadastrées section C n° 1110 et ZC n° 131, c'est à bon droit que, par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges ont ordonné à la commune de Tréglamus d'engager une procédure de résolution amiable, avec cette société, de la vente ainsi décidée en application de la délibération du 4 octobre 2007 et, à défaut d'y parvenir dans un délai de deux mois, lui ont ordonné de saisir le juge du contrat ; qu'eu égard à la particulière gravité de l'illégalité entachant cette délibération, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la résolution de ce contrat porterait une atteinte excessive à un intérêt général ; que les règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ne faisaient pas davantage obstacle à ce que fût prononcée une telle injonction ; qu'il résulte des observations présentées par la commune qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dès le 17 décembre 2012 et que l'instance est actuellement pendante devant cette juridiction ;
- Considérant, toutefois et en dernier lieu, que, comme il a été dit, le juge administratif de l'exécution d'une annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable d'un contrat de l'administration ne saurait méconnaître l'office propre et la compétence du juge, le cas échéant et comme en l'espèce judiciaire, de ce contrat ; que, si le juge de l'exécution peut ordonner à l'administration de saisir le juge du contrat d'une action en résolution du contrat, il n'appartient en revanche qu'au juge du contrat d'en régler les modalités, s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dès lors, la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest est fondée à soutenir que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Rennes a excédé l'office du juge administratif de l'exécution en décidant que le juge du contrat en prononcera la résolution en vue de procéder à la remise en état de la portion de chemin rural litigieuse ; que l'injonction prononcée par cet article doit, sur ce point et dans cette mesure, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest est seulement fondée à demander l'annulation partielle de l'article 1er du jugement attaqué ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 de ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la société Hélary Granulats ; Sur les conclusions de la requête n° 13NT03289 tendant au sursis à l'exécution des articles 1er et 4 du jugement attaqué :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête au fond n° 13NT03221 dirigée contre le jugement du 17 octobre 2012 ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 13NT03289 tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des articles 1er et 4 de ce jugement sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les somme réclamées à ce titre par l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette société au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'injonction prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2012 est annulée en tant qu'elle décide que le juge du contrat en prononcera la résolution en vue de procéder à la remise en état de la portion de chemin rural litigieuse. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12NT03289 tendant au sursis à l'exécution des articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre
- Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest et celles présentées par l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest, à l'association les amis de Koad Ar Paour Louarn et à la commune de Tréglamus. Délibéré après l'audience du 20 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juillet
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, J.-F. MILLET Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 Nos 12NT03221, 12NT03289 2 1