CETATEXT000029525625 J4_L_2014_09_000001301243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525625.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT01243, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 13NT01243 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la commune de Villedieu-les-Poêles, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la commune de Villedieu-les-Poêles demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1256 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, l'arrêté du 16 avril 2012 du maire refusant la délivrance d'un permis de construire à cette dernière pour la création d'une agence bancaire par changement de destination d'un bâtiment existant ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le motif tiré de la violation de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) justifiait le refus opposé à la demande de permis ; en effet, les accès destinés aux convoyeurs de fonds sont facteurs de risque pour les piétons et pour les clients de la charcuterie voisine ; - en outre, le projet ne satisfait pas aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU prévoyant le stationnement des véhicules en dehors du domaine public ; à cet égard, le maire n'était pas tenu d'accorder le permis en imposant à la pétitionnaire la participation financière prévue par l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, société anonyme dont le siège est 151 rue d'Uelzen à Bois-Guillaume
(76230), représentée par son président directeur général, par Me Gillet, avocat au barreau de Rouen ; la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Villedieu-les-Poêles le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la réglementation relative aux emplacements destinés aux convoyeurs de fonds est inopérante à l'encontre d'une demande de permis de construire ; en tout état de cause, aucun véhicule ne stationnera sur le trottoir ; par ailleurs, les accès du public à l'agence bancaire, qui ont reçu l'agrément des commissions départementales spécialisées, ne comportent aucun risque tant pour la clientèle que pour les usagers de la voie publique ; - les dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU imposant le stationnement des véhicules en dehors du domaine public ne sont pas applicables aux changements de destination des immeubles existants ; en l'occurrence, les emplacements publics de stationnement proches suffiront aux besoins de l'agence, aucun commerce du centre-ville ne disposant au demeurant de ses propres aires de stationnement dont la précédente agence était également dépourvue ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune de Villedieu-les-Poêles qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Gillet, avocat de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie ;
- Considérant que par arrêté du 16 avril 2012, le maire de Villedieu-les-Poêles (Manche) a refusé de délivrer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie un permis de construire pour la création d'une agence bancaire par changement de destination d'un bâtiment existant ; que la commune de Villedieu-les-Poêles relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la caisse, annulé cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est d'abord notamment motivé par la circonstance que " le tréfonds et l'emplacement prévu pour les convoyeurs de fonds sont trop près de l'entrée principale et de la charcuterie, lors d'un transfert de fonds " et que " le projet présente également un danger pour les convoyeurs lorsque la charcuterie aura déployé son store banne "; que l'auteur du permis litigieux a ainsi estimé que le dispositif prévu lors des transports de fonds était de nature à compromettre la sécurité des convoyeurs de fonds et celle de la clientèle de l'agence bancaire et du commerce voisin ; que toutefois, le maire s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès aux constructions, alors que le motif de refus retenu relève de la législation relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées, régie par la loi du 10 juillet 2000 et ses décrets d'application, laquelle, indépendante de la législation afférente au permis de construire, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un refus de permis de construire ; que, ce faisant, il a entaché ce motif de refus d'une erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Villedieu-les-Poêles : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des conditions répondant aux besoins des constructions projetées. Pour les constructions nouvelles d'immeubles collectifs, le stationnement sera réalisé en sous-sol lorsque cela est techniquement possible. En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les permis de construire portant sur le changement de destination de bâtiments préexistants ou affectant la nature des activités qui y sont exercées ne peuvent être délivrés si le projet pour lequel le permis est sollicité ne prévoit pas d'emplacements privatifs de stationnement en dehors des voies publiques ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence litigieuse sera réalisée par restructuration et changement de nature d'activité d'un bâtiment existant ; que le refus de permis est également fondé sur la méconnaissance par le pétitionnaire des dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le projet ne présente pas " de stationnement suffisant " pour les huit salariés de l'agence et les seize clients appelés, le cas échéant, à la fréquenter simultanément ; que le dossier joint à la demande de permis se borne sur ce point à indiquer que " les stationnements sont déjà existants sur le domaine public " ; que, dans ces conditions, le projet ne satisfait pas à l'exigence de stationnement des véhicules hors du domaine public posée par les dispositions précitées ; que la pétitionnaire ne saurait utilement se prévaloir de ce que la place de la République, sur laquelle donne l'agence bancaire projetée, comporte des places publiques de stationnement, ni de la double circonstance que les commerces présents sur cette place ne disposent pas d'emplacements privatifs et que ses locaux actuels situés à 200 mètres, remplacés par le projet contesté, n'en comportaient pas non plus ; que, par suite, le maire, qui n'était pas tenu d'exiger en contrepartie de l'absence de réalisation de places de stationnement la participation prévue par l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, a fait une exacte application de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villedieu-les-Poêles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 16 avril 2012 ; Sur les dépens :
- Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante sous réserve de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les partie ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie est la partie perdante ; qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant que la contribution pour l'aide juridique soit mise partiellement ou totalement à la charge de la commune de Villedieu-les-Poêles, la somme qu'elle a acquittée à ce titre doit être mise à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villedieu-les-Poêles et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villedieu-les-Poêles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 mars 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune de Villedieu-les-Poêles est mise à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie. Article 4 : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie versera à la commune de Villedieu-les-Poêles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villedieu-les-Poêles et à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01243