CETATEXT000029525626 J4_L_2014_09_000001301368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525626.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT01368, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 13NT01368 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BODART M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la société civile foncière (SCF) Petit, dont le siège est 12 allée des Cerisiers à Thorigny-sur-Marne
(77400), représentée par son gérant, par Me Bodart, avocat au barreau de Lille ; la société civile foncière Petit demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8275 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de l'Ile d'Yeu lui refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de huit habitations sur un terrain situé chemin des Ormeaux ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de l'Ile d'Yeu d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le projet s'insère dans un schéma d'aménagement d'ensemble de la zone approuvé en 1992 par le conseil municipal ; - limitrophe du centre du village de la Croix et séparé de la mer par des constructions, il n'est pas situé dans la partie naturelle du site inscrit de l'île d'Yeu et, en tout état de cause, ne peut être regardé comme un espace remarquable du littoral ; il ne recèle aucune espèce végétale ou animale justifiant son inclusion dans deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et deux zones Natura 2000 ; - il est situé en continuité du village de la Croix au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour la commune de l'Ile d'Yeu, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de l'Ile d'Yeu conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCF Petit une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - le terrain d'assiette du projet refusé est inclus dans une partie naturelle du site inscrit de l'île d'Yeu et dans le périmètre d'une ZNIEFF, il constitue en conséquence un espace remarquable au sens de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, alors même qu'il ne recèlerait aucune espèce protégée ou zone humide ; - en tout état de cause, ledit projet méconnaît également le I de l'article L. 146-4 de ce même code, la localité de la Croix étant un hameau et non un village au sens de ces dispositions ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la société civile foncière Petit qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe et ajoute que son projet peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour la société civile foncière Petit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Bodart, avocat de la société civile foncière Petit - et les observations de MeA..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;
- Considérant que la SCF Petit relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) lui refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de huit habitations sur un terrain situé chemin des Ormeaux ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté, que la SCF Petit renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet refusé, d'une superficie de 11 592 m², est situé en limite nord-est du hameau de la Croix, lequel le sépare du rivage distant d'environ 400 mètres ; qu'il n'est pas contesté que ce terrain, demeuré naturel mais recouvert d'une végétation banale, bien que proche de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et d'une zone Natura 2000 n'abrite aucune espèce végétale ou animale protégée ou spécifique au littoral, et, par suite, alors même que l'Ile d'Yeu constitue dans sa totalité un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, ne saurait être regardé comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le maire de l'Ile d'Yeu a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le permis de construire sollicité au motif de son caractère d'espace remarquable au regard de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme ;
- Mais considérant que la commune de l'Ile d'Yeu soutient devant la cour que l'arrêté litigieux du 12 mai 2010 peut néanmoins être motivé par les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que, par ailleurs, pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, un permis de construire ne peut être délivré qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; que la SCF Petit a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos aériennes et des plans produits, que le terrain d'assiette du projet de la SCF Petit, d'une superficie de 11 592 m², est situé, comme il a été dit, à l'extrémité nord-est du hameau de la Croix, caractérisé par une faible densité de constructions ; que ce terrain, nonobstant la présence à l'est de trois constructions éparses, se rattache au vaste espace naturel qui s'étend jusqu'à la pointe des Corbeaux ; que, dans ces conditions, les habitations projetées constituent une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et, par ailleurs, n'est pas située dans une zone destinée par la réglementation d'urbanisme alors applicable à la commune à accueillir un " hameau nouveau ", c'est-à-dire un ensemble de faible ampleur répondant aux conditions définies au point 5 ci-dessus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire de l'Ile d'Yeu s'est fondé sur ce nouveau motif pour refuser le permis de construire litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCF Petit n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCF Petit n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCF Petit de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge la SCF Petit une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de l'Ile d'Yeu a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCF Petit est rejetée. Article 2 : La SCF Petit versera à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile foncière Petit et à la commune de l'Ile d'Yeu. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 2 N° 13NT01368