← France

13NT01827

CETATEXT000029525628 J4_L_2014_09_000001301827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525628.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT01827, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 13NT01827 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CAVELIER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201415 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Manche du 5 octobre 2011 lui refusant l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français et du ministre de l'intérieur du 11 mai 2012 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative le jugement qui lui a été notifié n'est signé ni par le rapporteur ni par le président de la formation de jugement ; - il est victime d'une discrimination contraire aux dispositions de l'article 14 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, eu égard à son statut de réfugié, il est dans l'impossibilité d'obtenir des autorités irakiennes un nouveau permis de conduire ; en tout état de cause l'administration irakienne n'a pu délivrer de permis de conduire entre 2003 et 2010, estimant valides les permis précédemment expirés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'expédition du jugement attaqué ne doit être signée que par le greffier en chef de la juridiction ; - la validité du permis de conduire du requérant qui se trouvait alors en Irak ayant expiré le 14 janvier 2007, le préfet était tenu de rejeter sa demande d'échange, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir de sa qualité de réfugié ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l 'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... interjette appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Manche du 5 octobre 2011 lui refusant l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français et du ministre de l'intérieur du 11 mai 2012 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ce dernier a été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ; que, par suite, ce jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 alors en vigueur : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté " 7.
  4. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes (...) 7.1.
  5. Etre en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " (...) 10.2 Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA. 10.
  6. Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus, commence à courir " ; que les dispositions précitées du paragraphe 10.3 de l'arrêté du 8 février 1999, qui dérogent par exception aux dispositions du paragraphe 7.1.2 de l'article 7 du même arrêté, ne sauraient trouver à s'appliquer lorsque la validité du permis de conduire dont l'échange est demandé avait, faute pour l'intéressé d'avoir satisfait aux conditions permettant la prorogation de cette validité, expiré avant son départ du pays ayant délivré le permis ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la validité du permis de conduire irakien de M. B..., délivré le 15 janvier 2002, a expiré le 14 janvier 2007 ; qu'entré postérieurement en 2008 sur le territoire français, l'intéressé a obtenu le statut de réfugié le 29 juin 2010 ; que, par suite, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que l'administration irakienne n'a pas procédé entre 2003 et 2010 au renouvellement des permis de conduire précédemment délivrés en raison de la situation prévalant dans ce pays, le préfet de la Manche a pu, sans commettre d'erreur de droit et conformément au paragraphe 7.1.2 précité de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, refuser de faire droit à la demande d'échange au motif que le permis présenté n'était plus valide ; que, par ailleurs, M. B..., qui bénéficie de la possibilité effective de repasser le permis de conduire en France, ne saurait utilement soutenir que, son statut de réfugié le mettant dans l'impossibilité d'obtenir des autorités irakiennes un nouveau permis de conduire, les décisions litigieuses sont constitutives d'une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulant que la jouissance des droits reconnus par cette convention doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01827

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.