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13NT02053

CETATEXT000029525631 J4_L_2014_09_000001302053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525631.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT02053, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 13NT02053 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour la commune de La Chapelle-Heulin, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; la commune de La Chapelle-Heulin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104505 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 mars 2011 de son maire refusant à Mme B... et à M. C... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit "les Bois" ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... et M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B... et M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le terrain d'assiette du projet nécessite la création d'une voie d'accès ; - le chemin indivis, à le supposer même existant, ne respecte pas les dispositions de l'article UB3.1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; - la décision contestée ne repose pas sur une erreur d'appréciation de ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 janvier 2014 à Mme C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour Mme A... B...et M. D... C..., demeurant au... ; ils soutiennent que : - la bande de terrain affectée à la desserte du terrain d'assiette de leur projet constitue un chemin carrossable alors même qu'il n'est pas goudronné ; la commune ne peut opposer utilement la seule circonstance qu'une haie devra être enlevée pour permettre un passage plus aisé que celui existant ; il n'y a pas de voie à créer au sens des dispositions du POS ; - le talus existant sur le chemin interne ne constitue pas un obstacle au passage actuel des véhicules ; - le plan de bornage fait état d'une largeur du chemin de desserte variant de 5,22 à 6,80 mètres, permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mai 2014, présenté pour la commune de La Chapelle-Heulin, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la bande de terrain en indivision n'a pas les caractéristiques d'un chemin carrossable ; - les caractéristiques de ce chemin ne répondent pas aux prescriptions de l'article UB3.1 du règlement du POS ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour Mme B... et M. C..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Vendé, avocat de la commune de La Chapelle-Heulin ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de Mme B...et M. C... ;

  1. Considérant que par un arrêté du 7 mars 2011 le maire de La Chapelle-Heulin a refusé à Mme B... et M. C... un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AL134 et 135 situées au lieu-dit " les Bois " ; que la commune de La Chapelle-Heulin relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 7 mars 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de La Chapelle-Heulin : " Ub 3.1 Accès : Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. La largeur minimum de l'accès est fixée à 4 mètres. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / UB 3.2 Voirie à créer : Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une emprise d'au moins 10 m et une chaussée d'au moins 6 mètres de largeur. La chaussée pourra être ramenée à 5,50 m en cas de création d'une bande de stationnement latéral. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permette aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet de construction de Mme B... et M. C..., cadastrées section AL nos 134 et 135, sont desservies par un chemin indivis longeant la parcelle cadastrée section AL n° 136, d'une longueur de 19,50 mètres et d'une largeur comprise entre 5, 22 et 6,80 mètres ; qu'il n'est pas établi que cette voie d'accès ne permettrait pas la circulation des engins de lutte contre l'incendie et présenterait un risque pour la sécurité des personnes l'utilisant ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article UB 3-1 du règlement du POS ; que, dès lors, le projet litigieux ne nécessitait pas la création d'une voie nouvelle au sens de l'article UB 3-2 du même règlement ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire de La Chapelle-Heulin n'a pu légalement se fonder sur ces dernières dispositions pour refuser, par l'arrêté contesté, le permis de construire sollicité par Mme B... et M. C... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Chapelle-Heulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... et M. C... :
  5. Considérant que le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B... et M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B... et de M. C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de La Chapelle-Heulin de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Heulin une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature que Mme B... et M. C... ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de La Chapelle-Heulin est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par Mme B... et M. C... sont rejetées. Article 3 : La commune de La Chapelle-Heulin versera à Mme B... et à M. C... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chapelle-Heulin, à Mme A... B...et à M. D... C.... Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  7. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02053

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