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13NT02428

CETATEXT000029525632 J4_L_2014_09_000001302428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525632.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT02428, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 13NT02428 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108557 du 13 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points de son permis de conduire, afférentes aux infractions relevées à son encontre les 23 décembre 2007, 28 mars 2008 et 2 novembre 2008 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ; elle soutient que : - elle n'a pas reçu notification des retraits de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre ; - elle n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, et en outre à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que Mme A... n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les observations de Me C... substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de deux points, quatre points et six points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 23 décembre 2007, 28 mars 2008 et 2 novembre 2008, et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, notifiée le 23 juin 2011, constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que Mme A... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  4. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  5. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis où adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  6. " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
  8. Considérant par ailleurs que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  9. Considérant, d'une part, que la réalité de l'infraction relevée le 2 novembre 2008 à l'encontre de Mme A..., pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique a été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée par le tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juillet 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions sus rappelées du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 23 décembre 2007, qui a donné lieu à interception du véhicule, l'administration produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, signé par l'intéressée, établissant que Mme A... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'en outre, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable concernant l'infraction relevée le 28 mars 2008, qui a été constatée après interception du véhicule, l'administration produit le procès-verbal établi le jour de l'infraction et qui porte la mention manuscrite " refuse de signer ", sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour les infractions en cause, toutes les informations préalables ont été données à Mme A... ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  15. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02428

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