CETATEXT000029525638 J4_L_2014_09_000001400236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525638.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 14NT00236, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 14NT00236 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-12193 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B..., la décision du 17 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - aucune condition particulière ne justifie que la postulante remplit la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil ; - deux des enfants mineurs de l'intéressée, pour lesquels aucune demande de regroupement familial n'a été présentée, demeuraient à l'étranger à la date de la décision litigieuse ; - les liens entre l'intimée et ces deux enfants n'étaient pas rompus puisqu'ils vivent auprès des parents de celle-ci ; - alors même qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français dont elle a eu un enfant, Mme B... ne peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts matériel et familial en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 mars 2014 à Mme B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Keumeze Anoupojou, la décision du 17 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, deux des enfants mineursC..., ressortissante camerounaise, résidaient au Cameroun ; que la postulante ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... vit en France avec un ressortissant français depuis 2003, est mère de trois enfants nés en France, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et est accédante à la propriété ; que dans ces conditions elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux; que, par suite, en déclarant irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation, le ministre chargé des naturalisations a fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 17 octobre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT002362 1