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14NT00271

CETATEXT000029525640 J4_L_2014_09_000001400271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525640.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 14NT00271, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 14NT00271 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL OMNIS AVOCATS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302081 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - à la date de la décision contestée, le couple n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne disposait donc pas de ressources suffisantes pour permettre à la famille, composée de quatre enfants, de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; - Mme B... ne remplit pas les conditions de l'article L. 121-1 du CESEDA et il est indifférent qu'elle ne puisse travailler personnellement en raison de son absence de titre de séjour ; - la requérante n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et il s'est assuré que la mesure envisagée ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale et que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste, ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; - il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée au Portugal, où elle s'est mariée en janvier 2011 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité angolaise, entrée irrégulièrement en France en mars 2011, après avoir épousé au Portugal en janvier 2011 un ressortissant de ce pays, père de ses trois enfants, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le préfet du Loiret a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...) il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de" l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'époux de Mme B... a perçu un revenu moyen mensuel de 1 082,91 et de 974 euros en 2011 et 2012 au titre essentiellement de missions d'intérim, il n'exerçait plus, à la date de la décision contestée, d'activité professionnelle, et les ressources du couple étaient alors constituées du revenu de solidarité active, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, des allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de base de la prestation d'accueil pour jeune enfant, qui ne permettaient pas de considérer qu'il disposait de ressources suffisantes au sens de l'article R. 121-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante ne satisfaisait pas aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée les circonstances que son époux ait repris un emploi depuis le 1er février 2013 et qu'elle pourrait participer à l'entretien de la famille si elle même était autorisée à exercer un emploi ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions en cause en refusant, par sa décision, le titre de séjour sollicité par l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est entrée en France que depuis 2011 ; que si ses enfants sont scolarisés et qu'un garçon est né à Orléans en 2012, la cellule familiale peut être reconstituée au Portugal, son époux ayant lui-même la nationalité portugaise, et alors qu'elle dispose d'un titre de séjour délivré par ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  8. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00271

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