CETATEXT000029525641 J4_L_2014_09_000001400278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525641.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 14NT00278, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 14NT00278 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2176 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; il justifie par les certificats médicaux qu'il produit souffrir de plusieurs affections ; le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé au regard de chacune de ses affections puisque le certificat médical qui lui était destiné ne fait référence qu'à l'une d'entre elles ; le diagnostic et la nature des soins restent à déterminer ; en l'absence de diagnostic précis, le médecin de l'agence régionale de santé ne pouvait estimer les conséquences sur son état de santé en cas de défaut de soins ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; son frère vit en France avec son épouse et ses trois enfants et est titulaire d'une carte de résident ; il détient une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'étancheur ; - le préfet a par ailleurs entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'émettre son refus de délivrance de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'agissant de la décision de refus de séjour, le requérant ne peut sérieusement reprocher au médecin de l'ARS de ne pas avoir tenu compte de pathologies dont il souffrirait mais qui ne lui ont pas été révélées, il n'explique pas en quoi le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son séjour en France est trop récent pour que le refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et enfin la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie lorsque l'étranger ne remplit pas de façon certaine une condition de fond exigée par les articles L 313-11 et L 313-14 du CESEDA ; - le requérant ne peut par suite invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, interjette appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite par M. B... en tant qu'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 17 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis au vu du rapport établi par un praticien hospitalier conformément aux dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il a pu prendre en compte l'ensemble des pathologies invoquées par l'intéressé ; que le diagnostic de malformation veineuse congénitale du membre inférieur droit posé par le praticien hospitalier est, contrairement à ce qu'allègue le requérant, suffisamment précis ; que ni le certificat médical du 2 janvier 2013 émanant du médecin traitant de M. B..., qui se limite à faire état des pathologies dont il est atteint et indique en conclusion que l'intéressé souffre d'une chondromatose généralisée potentiellement évolutive justifiant une surveillance médicale régulière, ni le certificat médical du 23 juillet 2013, établi par le même médecin, qui précise que sans les soins principalement d'ordre chirurgical à proposer à M. B..., l'état de santé de ce dernier évoluerait vers un état douloureux majoré et chronique, ne sont de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au demeurant, le second avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le 6 septembre 2013, indique que les affections chroniques mentionnées dans les certificats médicaux précités sont " stabilisées ou très peu évolutives et ne nécessitent tout au plus qu'un léger traitement d'entretien disponible de façon ubiquitaire " ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. B... la carte de séjour sollicitée sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT002782