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14NT00312

CETATEXT000029525642 J4_L_2014_09_000001400312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525642.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 14NT00312, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 14NT00312 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2856 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - son employeur a sollicité de Pôle emploi qu'il lui transmette les justifications des démarches que celui-ci a entreprises en vue de recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; il produira ces documents dès qu'ils seront en sa possession ; - la nouvelle promesse d'embauche pour un salaire de 2 450 euros par mois qu'il a versée au dossier a bien été établie antérieurement à l'arrêté litigieux ; il produira ce justificatif dès qu'il sera en sa possession ; rien ne s'oppose à ce que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vise son nouveau contrat de travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juin 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne peut se prévaloir de l'attestation non datée du gérant de la SARL Auto Services, l'emploi sollicité n'est pas un métier en tension sur le marché du travail du Loiret et la rémunération proposée est inférieure au SMIC ; - le requérant ne peut ainsi invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable, ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, pour accorder ou refuser une autorisation de travail : " (...) le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ;
  3. Considérant que, pour refuser d'accorder à M. A... le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait en vue d'exercer, dans le département du Loiret, l'emploi de mécanicien, le préfet du Loiret a estimé, dans son arrêté litigieux, après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que la situation de l'emploi dans le secteur d'activité au cours du 2ème trimestre 2013 se révélait défavorable, dans la mesure où elle faisait apparaître 141 demandes d'emploi pour 80 offres dans le département du Loiret ; qu'il n'est en outre pas établi que le gérant de l'entreprise Auto service et V.U.L 45 a déposé une offre auprès des services de Pôle emploi avant de solliciter pour l'intéressé une autorisation de travail ; qu'il est de surcroît constant que le salaire brut de 1 206,63 euros proposé au requérant est inférieur au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que la circonstance que l'intéressé détiendrait une expérience dans le domaine de l'électronique automobile n'est pas de nature à remettre en cause les critères de l'article R. 5221-20 précité ; qu'enfin M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche non datée, pour un salaire brut de 2 450 euros, qui ne saurait valoir contrat de travail dans les termes dans lesquels elle a été rédigée ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, refuser de délivrer à M. A... la carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions susmentionnées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  6. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT003122

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