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12MA03412

CETATEXT000029525647 J6_L_2014_09_000001203412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525647.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA03412, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA03412 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BOLLA M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 28 septembre 2012, présentés pour M. D..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1201269 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2013 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant népalais, relève appel du jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ensemble les décisions fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel les moyens de légalité externe, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige et du défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou s'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ; qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu du centre de coopération policière et douanière de Vintimille du procès verbal datant du 2 février 2012, que M. C...fait l'objet depuis 2008 d'une mesure d'expulsion du territoire italien ; que les autorités italiennes ont émis à son encontre une fiche Schengen lui refusant l'entrée au territoire avec une interpellation pour éloignement ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'un refus de réadmission en Italie avant la décision d'éloignement, M. C...a été libéré du centre de rétention et une obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour a été délivrée à son encontre, indiquant que dans le cas où il justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d'origine, il y serait réadmis après accord des autorités de ce pays ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une irrégularité en prenant une décision d'éloignement avant la réponse des autorités italiennes à sa demande de réadmission ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur de droit ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dires de l'intéressé que toute sa famille réside au Népal dont ses sept enfants et son épouse ; qu'il réside et travaille en France de manière irrégulière avec des documents falsifiés ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, enfin, que l'exécution de la décision ne fait pas obstacle à ce que M. C... puisse se faire représenter dans le litige l'opposant à son ancien employeur ; qu'il n'invoque aucune circonstance particulière rendant sa présence personnelle indispensable à l'expression de ses droits devant une juridiction ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination et la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années :
  7. Considérant que M. C... soutient que les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination et prononcé l'interdiction de retour pendant deux années sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il l'a obligé a quitter le territoire ; qu'ainsi qu'il vient d'être démontré, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Me B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes '' '' '' '' 2 N° 12MA03412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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