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12MA04216

CETATEXT000029525649 J6_L_2014_09_000001204216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525649.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04216, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04216 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04216, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202619 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire pour lui accorder un titre de séjour " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de la demande adressée à la Cour et de l'attestation du maire de la commune de Brignac, que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", alors que le préfet a statué sur une demande formulée au titre de la " vie privée et familiale " ; que l'erreur ainsi commise par le préfet de l'Hérault entache d'illégalité la décision attaquée ; que M. C...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation qui lui était adressée ;
  3. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault se prononce à nouveau sur la demande que lui adressée M. C...dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2012 et la décision du préfet de l'Hérault du 3 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Le préfet de l'Hérault procédera au réexamen de la demande de M.C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 12MA04216 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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