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12MA04340

CETATEXT000029525653 J6_L_2014_09_000001204340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525653.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04340, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04340 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04340, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201817 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les observations de Me C...représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2012 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 8 septembre 2010 pour rejoindre son épouse, compatriote en situation régulière sur le territoire alors enceinte de leur premier enfant, né le 5 octobre suivant ; que leur deuxième enfant est né sur le territoire français le 20 décembre 2011 ; qu'ainsi le préfet du Vaucluse a, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Vaucluse délivre à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt, et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 26 juin 2012 du préfet du Vaucluse sont annulés. Article 2 : Le préfet du Vaucluse délivrera à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. '' '' '' '' 2 N° 12MA04340 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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