CETATEXT000029525655 J6_L_2014_09_000001204553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525655.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04553, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04553 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE OLOUMI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04553, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB..., et le mémoire complémentaire du 23 juillet 2014 ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202162 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, comme le soutient M. C...le centre de ses intérêts familiaux est désormais situé en France ; qu'il a en effet épousé MmeD..., ressortissante française, le 12 mars 2011 et avec laquelle il justifie d'une relation stable depuis 2010 ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision ;
- Considérant par suite que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice et la décision du 23 mai 2012 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' 2 N° 12MA04553 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.