CETATEXT000029525657 J6_L_2014_09_000001204554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525657.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04554, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04554 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04554, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC..., et le mémoire complémentaire du 5 septembre 2013 ; M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204786 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l 'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M.A..., ayant invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, le tribunal administratif s'est borné à répondre que " les pièces versées au dossier justifient seulement des séjours épisodiques entre 2002 et 2012 ", alors que le requérant avait déposé auprès du tribunal 78 pièces pour la période et plusieurs pièces afférentes à chaque année et que la motivation ne comporte aucune indication permettant d'apprécier en quoi les pièces ne permettent pas de justifier d'une résidence habituelle en France ; qu'ainsi, le jugement est insuffisamment motivé, et, par suite, irrégulier ; qu'il y a lieu de l'annuler, et dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande de M.A... ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...est entré en France au mois de janvier 2002, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'asile territorial le 8 janvier 2002, qu'il produit au titre de cette année, une carte d'adhérent à la CGT daté du 19 septembre 2002 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est présenté en préfecture le 28 mars 2003 ; qu'il a présenté une demande contentieuse au mois de septembre 2003 ; que toutefois, au titre de l'année 2004, il ne produit qu'un " certificat d'hébergement " au demeurant non daté et dépourvu de précision ; que l'attestation produite également au titre des années 2004 et 2007, précise que M. A...a été hébergé au domicile du signataire de l'attestation ; que toutefois, M. A...ne produit des quittances de loyers qu'à compter du mois d'octobre 2004 ; qu'ainsi, aucune pièce ne vient attester de la présence de M. A...entre le mois de septembre 2003 et le mois d'octobre 2004 ; que M. A...n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement en France depuis 10 ans à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. A...n'établit pas que le centre de sa vie privée et familiale serait situé en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ne peut qu'être rejetée ainsi que ses demandes tendant au prononcé de mesures d'injonction, et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions présenté devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04554 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.