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12MA04565

CETATEXT000029525659 J6_L_2014_09_000001204565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525659.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04565, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04565 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04565, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204919 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l 'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. A...B...ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce au titre de 2002, et au titre de l'année 2003, qu'une attestation dénuée de précisions d'un médecin indiquant " avoir donné des soins à M. B...D...depuis 2003 " ; qu'ainsi il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses demandes aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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