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12MA04744

CETATEXT000029525661 J6_L_2014_09_000001204744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525661.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04744, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04744 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04744, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205254 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande et de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives, mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été signée par MmeA..., en qualité d'adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi la mention de son nom, de l'initiale de son prénom, et de sa fonction permettait de l'identifier sans ambiguïté ; que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  5. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, né en 1986, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2006, sans en justifier ; qu'il fait valoir qu'il entretient des relations régulières avec son père et trois de ses cousins, qui résident régulièrement en France ; que toutefois, à supposer même qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2006, il n'établit ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale ; que dès lors, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni celles de l'article L. 313-14 du même code, et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses demandes d'injonction et celle formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04744 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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