CETATEXT000029525663 J6_L_2014_09_000001204745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525663.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04745, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04745 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DEIXONNE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04745, présentée pour Mme F...A...C...épouseB..., demeurant..., par MeE... ; Mme A...C...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202123 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 31 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que Mme A...C...épouseB..., née en 1954, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant que Mme A...C...épouseB..., est entrée en France pour rejoindre son époux, qui y réside régulièrement depuis 1973 ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a subi de graves problèmes de santé résultant notamment d'un diabète, d'asthme, de troubles métaboliques, et que son état nécessite une aide familiale à domicile ; que la requérante est la mieux à même d'assurer cette aide à domicile ; qu'un de ses enfants réside également en France où il est entré avec son père avant l'âge de treize ans ; qu'ainsi, et nonobstant la faible durée de séjour en France de Mme F...A...C...épouseB..., le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnait ainsi tant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que Mme A...C...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il en résulte nécessairement que le préfet devra délivrer à Mme A...C...épouse B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me E... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2012 et l'arrêté du préfet du Gard du 11 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : Le préfet du Gard délivrera un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...C...épouse B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, à verser à MeE.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...C...épouseB..., à Me D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. '' '' '' '' 3 N° 12MA04745 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.