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12MA04769

CETATEXT000029525665 J6_L_2014_09_000001204769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525665.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 12MA04769, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 12MA04769 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04769, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203596 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai courant à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui verser une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ou en l'absence d'aide juridictionnelle à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 mars 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., né en 1985, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour pendant deux ans ;
  2. Considérant que le tribunal administratif a jugé que " contrairement à ce que fait valoir M.A..., l'arrêté attaqué a été signé par M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, était chargé de l'administration de l'Etat dans le département compte tenu de la vacance momentanée du poste de préfet de l'Hérault " ; qu'en se bornant à faire valoir, dans ses écritures d'appel, que " sauf à ce que la préfecture de l'Hérault produise une délégation valide et en bonne et due forme, la décision du 13 juillet 2012 devra être déclarée illégale pour incompétence de l'auteur de l'acte ", M. A...ne critique pas utilement la réponse apportée à son moyen par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
  3. Considérant qu'il y a également lieu d'adopter les motifs du tribunal administratif, s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen individualisé de la demande du requérant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2008, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il entretient des relations suivies avec certains de ses cousins résidant en France, dont un l'héberge, et qu'il souffre par ailleurs d'une épigastralgie avec pyrosis chronique, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions attaquées ; que dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de plein droit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M.A... ;
  6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  7. Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour de deux ans le préfet s'est fondé sur ce qu'un délai de départ volontaire lui avait été accordé, et sur l'absence de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il a fait une exacte application des dispositions précitées, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 3 ci-dessus ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également les demandes à fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA04769 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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