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13MA02496

CETATEXT000029525691 J6_L_2014_09_000001302496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525691.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 13MA02496, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 13MA02496 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE FAURE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA02496, la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ...domicilié..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1301942 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête de M. B...en se référant à ses écritures en défense produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 août 1963, déclare être entré en France en 1989 ; que, le 29 juin 2002, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il est à nouveau entré en France à une date et dans des circonstances indéterminées ; que, le 15 mai 2009, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 23 septembre 2009, le préfet a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'interpellé à Montpellier pour vol à l'étalage, il a fait, le 27 janvier 2011, l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, lequel n'a pu être exécuté en raison du refus de l'intéressé d'embarquer à destination de l'Algérie ; que, le 23 novembre 2012, M. B... a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 15 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur la portée des conclusions :
  2. Considérant qu'eu égard au contenu de sa requête, qui présente, notamment, des conclusions à fin d'injonction, M. B...doit être regardé comme demandant non seulement la réformation du jugement en ce que celui-ci rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2013, mais également l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M.B..., s'il conteste le motif du jugement qui a retenu l'absence " d'élément pertinent pour les années 2003 à 2005 en raison notamment de la répétition des pièces médicales dont l'authenticité prête à caution ", ne conteste pas le motif, retenu par les premiers juges, tenant à l'absence d'élément justificatif pour l'année 2010 ; qu'il n'établit donc pas le caractère continu de sa résidence en France depuis 2002 ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...n'établit qu'une présence intermittente en France depuis 1989 ; que, si son frère et sa tante Fatima résident en France et sont titulaires de certificats de résidence valable 10 ans, et si ses neveux et son autre tante Nafissa sont de nationalité française, M. B...n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'eu égard à ces circonstances, ainsi qu'aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit de M. B...à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ; qu'il a donc fait une exacte application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 15 février 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA02496 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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