CETATEXT000029525693 J6_L_2014_09_000001302891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525693.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 13MA02891, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 13MA02891 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2013, admettant M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, sous le n° 13MA02891, la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208408 du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dès notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de la délivrance d'une carte temporaire de séjour, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 5 février 1977, est entré en France le 22 août 2003 sous couvert d'un visa de 60 jours pour voyage d'affaires ; que, le 11 juin 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 22 août 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant qu'à regarder même M. C...comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis le 22 août 2003, il n'apporte aucune précision sur les liens personnels et familiaux qu'il affirme entretenir en France ; qu'ainsi, il n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...n'apporte aucune précision sur les liens personnels et familiaux qu'il affirme entretenir en France ; qu'il n'établit donc pas que l'arrêté attaqué serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris, et violerait de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, ne peuvent légalement faire l'objet d'une telle mesure, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la nature des liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait en France, et en l'absence de toute autre précision sur les conséquences graves susceptibles de résulter de la mesure d'éloignement, M. C...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, par suite, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA02891 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.