CETATEXT000029525695 J6_L_2014_09_000001302893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525695.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 13MA02893, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 13MA02893 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MERDJIAN M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA02893, la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant ...domicilié..., par MeD... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302081 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les observations de Me D...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1947, est entré en France le 6 février 2010 ; que, le 28 septembre 2012, il a demandé à être admis au séjour pour raisons de santé ; que, par arrêté du 21 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié, dont le défaut ne pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que, par certificat du 13 octobre 2012, le docteur Brongniart, psychiatre agréé par le préfet, a attesté, au sujet de M.A... que " les souvenirs traumatiques seraient encore très prégnants. L'humeur apparaît légèrement dépressive, mais bien améliorée depuis sa nouvelle installation. Il est surtout très inquiet à l'idée de devoir un jour retourner dans son pays, ne voulant plus revivre ses cauchemars et l'état de stress quotidien, invivable à la fin, selon lui. Nous sommes face à un syndrome post traumatique en voie de régression, en grande partie grâce à l'éloignement géographique " ; que, toutefois, il ne ressort ni de ce certificat, ni du certificat médical établi le 15 janvier 2014 par le docteur Bianchi, psychiatre agréé, après l'hospitalisation de M. A...en clinique psychiatrique, ni des autres pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...est entré en France, selon ses déclarations, le 6 février 2010, à l'âge de 62 ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait donc en France depuis trois ans environ ; qu'il est constant que son épouse et ses enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'une des soeurs de M. A...a la nationalité française et réside en France, l'arrêté attaqué n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. A...se prévaut du caractère indispensable de sa présence auprès de MmeB..., ressortissante française née le 13 juillet 1931, il ne précise pas la nature de ses rapports avec cette dame, elle-même veuve de M.C..., né le 26 avril 1906 et qu'elle avait épousé le 23 janvier 1998, et qui atteste recevoir de lui une aide au quotidien justifiée par ses grandes difficultés de motricité, l'héberger et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait de M. A...son légataire universel ; qu'il n'établit pas entretenir avec Mme B...des liens de la nature de ceux qui sont protégés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA02893 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.