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13MA03038

CETATEXT000029525697 J6_L_2014_09_000001303038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525697.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA03038, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA03038 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GASSEND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1302405 rendu le 25 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la menton " vie privée et familiale " dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, soutient être entré en France le 10 juin 2004 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes en Tunisie et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a présenté, le 4 décembre 2012, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 4 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2004 ; que, toutefois, s'il produit des documents permettant d'établir une résidence habituelle en France à partir de l'année 2009, soit depuis environ quatre années au moment de l'arrêté attaqué, il n'établit en revanche pas y avoir établi antérieurement sa résidence habituelle ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de son concubinage avec MmeE..., il est constant que celle-ci, également de nationalité tunisienne, s'est vue opposer un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, si M. A...se prévaut de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 en ce qu'elle concerne les parents d'enfants scolarisés en France et fait valoir à ce titre qu'il est père de deux enfants nés en France dont l'aînée, Sabrina, est scolarisée, il ne justifie, en tout état de cause, pas d'une résidence habituelle en France d'au moins cinq années à la date de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à la nationalité de MmeE..., rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie ; que, par ailleurs, M. A... ne se prévaut de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille que sa compagne et ses deux enfants et n'établit ni même d'ailleurs n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A...travaille en France depuis décembre 2009 en qualité d'ouvrier qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans y avoir, au demeurant, été autorisé, qu'il se dise bien intégré en France alors qu'il ne conteste pas avoir, dans le cadre d'une précédente demande de titre de séjour, fait usage d'un faux passeport italien et qu'il soit locataire d'un appartement n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté en date du 4 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA030382 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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