CETATEXT000029525703 J6_L_2014_09_000001303337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/57/CETATEXT000029525703.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA03337, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA03337 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MULLER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 8 août 2013 présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1302358 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me A...en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, serait, selon ses dires, entré en France le 3 septembre 2009 ; qu'il a présenté, le 13 novembre 2012, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté en date du 8 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 mars 2013 fait mention des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, il énonce de façon suffisamment circonstanciée les considérations de fait qui le fondent bien que le préfet n'ait pas fait mention des ressources respectives du père et de la mère de l'enfant Shayna née le 1er juin 2012 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que l'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...est père d'une enfant française, Shayna, née le 1er juin 2012, qu'il a reconnue le 17 août 2012 ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de factures d'achat de couches, produits de toilette ou alimentation pour bébés, de récépissés d'opérations bancaires en faveur du compte de la mère de l'enfant et d'attestations, notamment du médecin qui suit l'enfant, que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis le dernier trimestre de l'année 2012, il ne ressort pas, en revanche, desdites pièces que ladite contribution, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'ait pas immédiatement reconnu sa fille, aurait débuté à la naissance de celle-ci ; que les attestations produites, notamment celle de la mère de l'enfant, sont à cet égard insuffisantes ; que, par ailleurs, eu égard à l'âge de l'enfant au moment de l'arrêté attaqué, M. B...ne peut non plus se prévaloir d'une contribution à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen précité doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B...fait également valoir que son père est de nationalité française et que sa mère est décédée en décembre 2002 ; que, toutefois, M. B...n'a été reconnu par son père qu'en 2002 et n'a que très peu vécu avec lui ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne produit pas la copie du livret de famille de ses parents, ne permettant ainsi pas à la Cour d'apprécier l'étendue de sa fratrie, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, si M. B...fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis septembre 2009, il ne l'établit pas, les pièces produites permettant tout au mieux d'établir une présence habituelle de l'intéressé depuis 2011 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté en date du 8 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA033372 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.