CETATEXT000029525706 J6_L_2014_09_000001303498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/57/CETATEXT000029525706.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA03498, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA03498 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 22 août 2013 par télécopie et le 1er octobre 2013 par courrier, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1205081 rendu le 3 avril 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me E...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., pour M.D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité turque, a déposé, le 14 mai 2012, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 3 septembre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2005 ; que, cependant, entré en France dépourvu de tout visa, il ne justifie d'une résidence habituelle en France que depuis juillet 2008 ; que, pour la période antérieure à cette date, il se borne en effet à produire deux certificats médicaux qui, s'ils établissent sa présence ponctuelle, n'établissent en revanche pas qu'il aurait fixé en France sa résidence habituelle ; que, par ailleurs, si M. D...se prévaut de ce qu'il vit aux côtés de sa compagne, Mme C...A...et de leurs deux enfants, Aleyna née le 13 août 2009 et Ilhan né le 19 novembre 2012, soit s'agissant de ce dernier, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., également de nationalité turque, est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'étant donné le jeune âge d'Aleyna à la date de l'arrêté attaqué, malgré une scolarisation toute récente, rien ne fait obstacle à ce que le couple reconstitue une cellule familiale en Turquie ; que, par ailleurs, si M. D...se prévaut de la présence en France de deux de ses frères ainsi que de ses belles-soeurs, oncles, tantes et cousins, il est constant que deux de ses soeurs et ses parents, bien que ces derniers viennent passer leurs vacances en France, résident en Turquie ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...et méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...a entendu, dans ses dernières écritures, se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, celle-ci, est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort d'un entretien effectué avec la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour vérification de son intégration républicaine que M. D... ne parle pas le français : que la circonstance qu'il soit bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon alors qu'il n'établit pas, au demeurant, être qualifié dans ce domaine, qu'il soit locataire d'un appartement et que sa fille ait été scolarisée à compter de septembre 2012, soit quelques jours seulement avant l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que M.D..., qui fait valoir, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu lesdites dispositions doit, par suite, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que doivent être écartés les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, il n'implique, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun éclatement de la cellule familiale puisque rien ne fait obstacle à ce que M. D... et sa compagne repartent en Turquie avec leurs jeunes enfants ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux" ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a accordé à M. D... le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision refusant d'octroyer un délai de départ supplémentaire ;
- Considérant, en second lieu, que M. D...ne fait valoir aucun élément particulier, en dépit de la scolarisation très récente de sa fille en petite section de maternelle, qui aurait justifié que le préfet lui accorde, à titre exceptionnel, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA034982 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.