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13MA03499

CETATEXT000029525709 J6_L_2014_09_000001303499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/57/CETATEXT000029525709.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA03499, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA03499 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 août 2013 et par courrier le 27 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1301254 rendu le 25 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, affirme être entré en France le 29 juillet 2007 et s'y être maintenu depuis lors ; que, le 4 décembre 2012, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 27 mars 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 :
  2. Considérant qu'il ressort de nombreux certificats médicaux que l'état de santé de la mère du requérant née en 1940, bénéficiaire d'une carte de résident, requiert l'assistance quotidienne, jour et nuit, d'une tierce personne ; qu'elle a été classée par le conseil général des Alpes-Maritimes, dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie qui lui a été accordée, dans le groupe iso-ressources (GIR) 3, lequel correspond aux personnes âgées qui, bien qu'ayant conservé une certaine autonomie mentale, ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle ; que, dans ce contexte, la mère du requérant a déclaré l'embauche de son fils en qualité d'aidant familial ; que celui-ci travaille depuis le mois de mars 2010 en cette qualité, 71 heures par mois, et est régulièrement déclaré auprès de l'Urssaf ; que, par ailleurs, si MmeB..., dont le mari est décédé en 2000, a deux filles de nationalité française, qui l'ont aidée par le passé, celles-ci, mères de quatre et trois enfants et dont l'une, en instance de divorce, travaille de nuit en qualité d'aide-soignante, justifient avoir de lourdes charges de famille qui rendent sinon impossible du moins très difficile toute possibilité d'assistance à leur mère ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, qu'une séparation entre le requérant et sa mère, atteinte, entre autres, d'un syndrome dépressif et de troubles dysmnésiques, la nuit notamment, risquerait d'entraîner pour celle-ci de lourdes répercussions sur son état de santé ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 mars 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 27 mars 2013, implique nécessairement que soit délivrée à M.B..., sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens"; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 dispose que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  7. Considérant, d'une part, que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 17 septembre 2013 ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301254 rendu le 25 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 mars 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.B..., sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA034992 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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