CETATEXT000029525712 J6_L_2014_09_000001402728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/57/CETATEXT000029525712.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4 ème chambre-juge des referes, 01/09/2014, 14MA02728, Inédit au recueil Lebon 2014-09-01 CAA de MARSEILLE 14MA02728 4 ème chambre-juge des referes excès de pouvoir C SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES M. Philippe CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande au juge des référés d'ordonner la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2004 à 2006 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que s'agissant des sommes non déclarées que l'intéressé a perçues du Cabinet Pierre Botto et de sa clientèle personnelle au titre des années 2003 à 2007, l'existence d'un lien de subordination du requérant vis-à-vis du Cabinet Pierre Botto n'est pas démontrée ; que, dès lors, la qualification de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts, retenue par l'administration, est fondée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la nullité de la procédure de vérification de comptabilité de son activité libérale ; - que cette activité de consultant en gestion et organisation des entreprises présente un caractère occulte, dès lors que le requérant ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerçait son activité, et n'a pas non plus souscrit les déclarations fiscales des années 2003 à 2006 concernant les bénéfices non commerciaux réalisés, ni les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, auprès du centre des impôts territorialement compétent ; - que les revenus générés par l'activité de consultant exercée par le requérant, tant au sein du Cabinet Botto que dans le cadre de la clientèle privée qu'il a su développer, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256-1 du code général des impôts ; que l'intéressé, dans la mesure où il exercé une activité occulte au cours des années 2004 à 2006, ne pouvait, en application des dispositions de l'article 293 du même code, bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée ; - que l'exercice d'une activité occulte ayant été établie, c'est à juste titre que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728-1-c du code général des impôts au titre des années 2003 à 2006 ; que le requérant n'a pas contesté cette majoration dans son principe dans sa réclamation en date du 8 février 2011 ; - que s'agissant de la condition d'urgence, il appartient au destinataire de l'avis à tiers détenteur dépositaire des fonds du requérant, de déterminer les retenues à effectuer en tenant compte des quotités saisissables prévues par les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas que son compte ouvert à la succursale de Monaco de la Banque Populaire Côte d'Azur serait l'unique compte qu'il possède dans la Principauté de Monaco ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 14MA02580, par laquelle M. B...relève appel du jugement n° 1105014 en date du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 août 2014 prononcé son rapport ; Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.