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12VE01589

CETATEXT000029559725 J0_L_2014_10_000001201589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559725.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 02/10/2014, 12VE01589, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de VERSAILLES 12VE01589 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GAUDRON M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2014, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par Me Gaudron, avocat ; M. et Mme B...A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810656 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement n'a pas expressément répondu au moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas renoncé aux loyers litigieux ; - ils n'ont pas renoncé à percevoir le loyer annuel prévu par le bail, soit 23 784 euros ; si les loyers encaissés s'élèvent à 13 874 euros en 2004 et à 9 910 euros en 2006, aucun acte ni aucune situation de fait ne permettent d'établir qu'ils auraient renoncé à percevoir le loyer contractuel, au titre duquel la société preneuse a régulièrement constaté une dette ; que la société preneuse s'est acquittée en 2005 de l'arriéré de loyers de l'année 2004 ; que l'administration a prononcé un dégrèvement au titre de l'année 2005 ; - ils avaient un intérêt propre à renoncer temporairement à percevoir le loyer convenu au bail au cours des années 2004 et 2006 ; que la renonciation était destinée à permettre à la société preneuse, dont une part de l'activité est très fluctuante, de faire face à ses difficultés financières et d'éviter la cessation de paiement ; que la renonciation leur permettait de percevoir à terme la créance de loyer sans avoir à chercher un nouveau locataire ; que la charge exceptionnelle de 143 712 euros, qui n'a été inscrite qu'au titre de l'exercice clos en 2005, dont les résultats ont été bons, correspond à la reprise du compte courant précédemment abandonné par M. A...avec clause de retour à meilleure fortune ; que la somme de 100 000 euros correspondant à l'acquisition de parts de Sicav, comptabilisée au 31 décembre 2005, résulte de la mise en réserve du bénéfice de l'exercice clos en 2005 ; qu'une partie de ces titres a été cédée au cours de l'année 2006 ; que le paiement intégral par la société locataire des loyers d'un autre local à Enghien-les-Bains s'explique par le fait qu'elle ne pouvait prendre le risque de l'arrêt de son activité de fabrication de compléments alimentaires ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeA..., propriétaires d'un immeuble situé à Deuil-la-Barre donné en location à la SARL LCA, dont ils détiennent 100% du capital et dont Mme A...était gérante, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel le service, par proposition de rectifications en date du 9 octobre 2007, a rehaussé leurs revenus imposables pour les années 2004 et 2006 dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de la différence, regardée par le service comme une renonciation à recettes injustifiée, entre le loyer annuel fixé par le bail en date du 1er octobre 1999 et les loyers déclarés par les contribuables ; que par jugement du 8 mars 2012 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la décharge des intérêts de retard relatifs aux contributions sociales au titre de l'année 2004 pour le montant de 35,50 euros, a, par son article 2, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme A...relèvent appel de l'article 2 de ce jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus de leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, tant dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2008 que dans leur mémoire en réplique en date du 21 mai 2009, M. et Mme A...ont invoqué le moyen tiré de l'absence de renonciation au paiement des loyers dus au titre des années litigieuses par la SARL LCA selon le montant prévu par le bail ; que les premiers juges ont omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 2 du jugement attaqué qui a rejeté le surplus de la demande des requérants et de statuer sur cette demande relative aux impositions restant en litige par la voie de l'évocation ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) " ; que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement est demandé en différé par le bailleur, il appartient à l'administration, lorsque comme en l'espèce le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le montant des loyers perçus par M. et Mme A...de la SARL LCA s'est élevé à 13 874 euros en 2004 et à 9 910 euros en 2006, alors que le bail en date du 1er octobre 1999 conclu avec cette dernière fixe le loyer annuel à 23 784 euros ; que M. et MmeA..., ainsi qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, n'ont engagé aucune démarche envers la société locataire en vue du recouvrement des loyers impayés ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme A...doivent être regardés, nonobstant la circonstance que l'arriéré de loyers dus au titre de l'année 2004 a été acquitté en 2005 par la société locataire, comme ayant consenti au cours des années 2004 et 2006 à la renonciation à une partie des loyers dus, laquelle ne nécessite ni action explicite ni acte juridique particulier ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent que la renonciation à percevoir une fraction des loyers prévus par le bail était destinée à permettre à la SARL LCA, dont une partie de l'activité consistant dans la prestation de services était fluctuante, de faire face à ses difficultés financières ; que M. et Mme A...ne produisent toutefois aucune pièce relative aux difficultés de trésorerie du locataire au titre de l'exercice clos en 2004 ; que s'agissant de l'exercice clos en 2006, si la liasse fiscale produite en cours d'instance mentionne que le déficit d'exploitation de la SARL LCA au titre de cet exercice s'est élevé à 113 324 euros, les dettes inscrites à la clôture de l'exercice s'élevaient à 468 717 euros, dont 282 730 euros à l'égard du groupe et des associés, alors que l'actif s'élevait à cette même date à 492 324 euros dont 43 954 euros de valeurs mobilières de placement ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la SARL LCA s'est dûment acquittée, au cours des années en litige, du loyer au titre d'un autre immeuble, situé à Enghien-les-Bains, sans que les requérants apportent la moindre justification à leur allégation, selon laquelle cette situation se justifierait par l'activité exercée par la société locataire dans ces locaux distincts ; qu'en l'absence de justificatif de graves difficultés de trésorerie rencontrées au cours des années en litige par la société locataire, dont la mise en liquidation judiciaire au cours de la présente instance est sans incidence sur les impositions litigieuses, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les abandons de revenus fonciers consentis par les requérants au titre de la location de l'immeuble litigieux, lequel est d'ailleurs constitué par un pavillon dépourvu de tout aménagement spécifique, ont le caractère d'une libéralité ; Sur les intérêts de retard afférents aux contributions sociales de l'année 2004 restant en litige :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l 'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction " ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "
  7. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...) " ;
  8. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que le décompte des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2004 doit être limité à une année ; que s'ils font valoir que ces cotisations supplémentaires ont été réglées au cours de l'année 2005, ils ne l'établissent pas ; qu'en outre s'ils ont inclus les arriérés de loyer litigieux de l'année 2004 dans leurs revenus fonciers de l'année 2005, le paiement des contributions sociales dû en conséquence ne peut être regardé comme le paiement des contributions dues au titre de l'année 2004 au sens de l'article 1727 A du code général des impôts ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à contester le décompte des intérêts de retard litigieux par le service, lequel a d'ailleurs retenu comme point d'arrêt des intérêts, non la date de paiement des contributions litigieuses, mais la date, antérieure, du dernier jour du mois au cours duquel la proposition de rectification a été établie ; Sur la majoration appliquée en vertu de l'article 1758 A du code général des impôts aux suppléments d'impôt sur le revenu de l'année 2006 :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II.-Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article
  10. " ;
  11. Considérant qu'il est constant que la déclaration de revenus déposée par les requérants au titre de l'année 2006 ne mentionnait pas la libéralité accordée à la SARL LCA au titre de la renonciation partielle aux loyers prévus par le bail ; que cette omission a eu pour effet de minorer l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année ; que si les requérants font valoir qu'ils ont répondu dans le délai de trente jours à la demande de renseignement concernant leurs revenus fonciers en date du 7 septembre 2007, leur réponse n'a pas eu pour objet de régulariser ou de corriger leur déclaration de l'omission litigieuse ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu afférents à l'année 2006 de la majoration de 10 % prévue par le I. de l'article 1758 A du code général des impôts ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2006 ainsi que des majorations correspondantes restant en litige ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le surplus de la demande de M. et Mme A...et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 12VE01589 2 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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