CETATEXT000029559731 J0_L_2014_10_000001302828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559731.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 02/10/2014, 13VE02828, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de VERSAILLES 13VE02828 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET CHEVRIER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Chevrier, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907777 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, car elle avait déjà fait l'objet d'un premier examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années en cause ; - la procédure est également irrégulière car elle a été privée du recours hiérarchique garanti au contribuable par la charte du contribuable vérifié ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2004, 2005 et 2006 engagé par un avis en date du 27 juin 2007 à la suite duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 7 juillet 2008, d'une part, selon la procédure de la taxation d'office, des rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers et à raison de revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires et à raison de plus-values de cession de valeurs mobilières, ainsi qu'au titre du quotient familial ; que le vérificateur ayant partiellement confirmé ces rectifications dans la réponse apportée aux observations du contribuable, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2008 ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure " ; qu'aux termes de l'article L .12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ;
- Considérant que l'examen de situation fiscale personnelle implique un contrôle de cohérence global entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale et leur train de vie ;
- Considérant que l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que le premier contrôle dont a fait l'objet Mme A...faisait suite à la vérification de comptabilité de la SARL CAP dont la requérante était la gérante portant sur les exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 et que, dans le cadre de ce contrôle, Mme A...a produit certains relevés bancaires à l'appui de la contestation du caractère imposable de sommes que le service entendait qualifier de revenus distribués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait livrée à cette occasion à un contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés par la requérante et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie ou les éléments de son train de vie, ni que les opérations ayant concerné Mme A...auraient excédé l'ampleur d'un contrôle sur pièces pour revêtir la nature d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que les allégations de Mme A...à ce sujet ne sont appuyées d'aucun début de preuve que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il s'en déduit que des éclaircissements supplémentaires ne peuvent être fournis par l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'après que le vérificateur a, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, répondu aux observations du contribuable et informé celui-ci de la persistance du désaccord et des motifs de ce désaccord et que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ;
- Considérant qu'il est constant que la demande par laquelle Mme A...a indiqué au vérificateur qu'elle entendait exercer un recours hiérarchique a été présentée le 4 mai 2008, avant la notification de la proposition de rectification du 7 juillet 2008, puis réitérée dans les observations du contribuable présentées le 7 août 2008 ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que si le service a proposé plusieurs dates à Mme A...en vue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, dans la réponse apportée le 12 septembre 2008 aux observations du contribuable, la requérante n'a pas donné suite à ces propositions et n'a pas réitéré sa demande après avoir pris connaissance de la réponse faite par l'administration à ses observations ; qu'ainsi, la demande de Mme A...ne répondait pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qui résulterait de la violation du droit au recours hiérarchique du contribuable vérifié doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02828 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).