CETATEXT000029559737 J0_L_2014_10_000001401302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559737.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 02/10/2014, 14VE01302, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de VERSAILLES 14VE01302 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAUNOIS-FLACELIERE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2014, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Launois-Flacelière, avocat ; Mme B... épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300275 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les décisions de l'arrêté sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de la requérante ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que Mme B... épouseA..., ressortissante haïtienne née le 4 août 1967, a sollicité, le 20 juillet 2010, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B... épouse A...relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
- Considérant en premier lieu, d'une part, que la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B... épouse A...la délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, précise des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, notamment le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible ; qu'ainsi, ladite décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ladite obligation n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme B... épouse A...a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2011, confirmée le 27 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, saisi d'une demande de titre de séjour consécutive à un refus définitif d'admission au statut de réfugié présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet est tenu de rejeter la demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision rejetant la demande d'admission au séjour présentée par la requérante est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...épouseA..., entrée en France le 8 mai 2010 selon ses déclarations, soutient qu'elle y résiderait avec son mari, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que celui-ci se trouverait en situation régulière sur le territoire français; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans au moins ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...épouse A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme B... épouse A...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint d'être exposée à des mauvais traitements du fait de son engagement au sein d'un groupe politique opposé à l'ancien président de Haïti et qui subit des persécutions de la part des Chimères, groupe partisan du président déchu, qu'elle et son mari ont fait l'objet de menaces de mort, que leur domicile familial a été incendié et que sa soeur a été assassinée ; que, toutefois, Mme B... épouseA..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2012, n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ces allégations, et ne démontre pas la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01302 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.