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14VE01333

CETATEXT000029559739 J0_L_2014_10_000001401333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559739.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 02/10/2014, 14VE01333, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de VERSAILLES 14VE01333 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ YOMO M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. B...C... demeurant..., élisant domicile..., par Me Yomo, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309937 en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas la détention d'un visa long séjour ; - l'arrêt est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit à l'obtention sur place d'un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de République démocratique du Congo né en 1983, s'est marié en France le 6 octobre 2012 avec une personne de nationalité française et a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 20 juin 2013 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement en date du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que pour répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rappelé que " l'appréciation de la régularité de la motivation d'une décision n'implique pas de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative ", a indiqué que " la décision attaquée mentionne que l'intéressé déclare être entré sur le territoire français en 2008, qu'il s'est marié le 6 octobre 2012 à la mairie de Châtillon avec MmeA..., née le 10 janvier 1984 et de nationalité française, qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée " ; qu'ainsi, contrairement à ce prétend le requérant, le jugement est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit ainsi être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C...le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que ce dernier " ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour ou d'une entrée régulière sous couvert d'un visa pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française conformément aux articles L. 313-11 4°, L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que l'arrêté, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 1er la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
  7. Considérant, d'une part, que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont, contrairement à ce que prétend le requérant, celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 211-2-1 que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que, pour refuser de délivrer à M. C...la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, ainsi qu'il a déjà été dit, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et de ce que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière, il ne pouvait demander la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il l'admet lui-même, M. C...est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne satisfait donc pas à l'une des conditions à laquelle le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la possibilité pour un conjoint de français de se voir délivrer en France un visa de long séjour ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître ni le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 211-2-1 du même code, fonder son refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le défaut de visa long séjour et sur l'impossibilité pour le requérant de pouvoir prétendre à la délivrance d'un tel visa sur place, laquelle, en vertu de l'article L. 211-2-1 précité, est subordonnée à une entrée régulière sur le territoire national ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-
  10. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans méconnaître les articles L. 312-2 et R. 312-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour, sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, pour les motifs indiqués au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. " ;
  14. Considérant que M. C...qui, à la date de la décision attaquée, était marié depuis moins de neuf mois à une ressortissante française, sans justifier ni même alléguer avoir entretenu avec cette dernière une communauté de vie d'une durée supérieure, n'établit pas contrairement à ce qu'il prétend séjourner en France depuis 2008, notamment au cours des années 2010 et 2011 pour lesquelles il se borne à produire des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu déclaré, ne saurait utilement invoquer la naissance de sa fille née le 17 février 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français litigieuse des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté ;
  15. Considérant, en sixième lieu, que M. C...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit la naissance de son enfant est postérieure à l'arrêté litigieux ; qu'il n'invoque d'ailleurs aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il retourne temporairement dans son pays d'origine le temps nécessaire pour l'obtention d'un visa d'entrée sur le sol français ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01333 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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