← France

13PA00321

CETATEXT000029559745 J1_L_2014_10_000001300321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559745.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 06/10/2014, 13PA00321, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de PARIS 13PA00321 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU XCABINET PALMIER &ASSOCIES Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL TAT, dont le siège est situé à l'aérodrome de Magenta BP 14383 à Nouméa

(98803), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Palmier et associés ; la SARL TAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200171 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser la somme totale de 237 805 320 francs CFP, augmentée des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la délibération du 31 août 2011 attribuant à la société d'économie mixte de développement et d'investissement des îles (SODIL) une subvention de 170 000 000 francs CFP pour l'achat d'un aéronef destiné à la société Air Loyauté ; 2°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme totale de 237 805 320 francs CFP, augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeA..., du cabinet Palmier et associés, pour la société Tat, - et les observations de Me B...du Vignaux, de la SCP Monod-Colin-Stoclet, pour la province des îles Loyautés ;
  1. Considérant que par une délibération n° 2011-88/API du 31 août 2011, la province des îles Loyauté a décidé d'attribuer une subvention de 170 millions de francs CFP à la société d'économie mixte de développement et d'investissement des îles (SODIL) pour l'achat d'un aéronef destiné à la société Air Loyauté ; qu'estimant que cette décision était entachée d'illégalité et ainsi constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la province à son encontre, la société TAT a, par courrier du 11 mai 2012, sollicité de celle-ci le versement de la somme de 237 805 320 francs CFP correspondant aux gains que lui aurait procuré l'attribution du marché de prestations de transport sanitaire par avion pour les besoins du SAMU attribué par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2011 à la société Air Loyauté et en réparation de l'atteinte à son image et sa réputation que l'attribution de la subvention lui aurait causée ; que la société TAT fait appel du jugement du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 237 805 320 francs CFP ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en estimant que la société TAT n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain, entre la décision du centre hospitalier territorial de ne pas retenir l'offre qu'elle a présentée en vue d'exécuter des prestations de transport sanitaire par avion SAMU et la subvention en cause, qui a été accordée à la SODIL, par la province des îles Loyauté, plusieurs mois après la décision du centre hospitalier territorial d'attribuer le marché à la société Air Loyauté, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement rejetant la demande indemnitaire de la requérante ; qu'ils n'avaient pas l'obligation, dans ces conditions, de se prononcer sur la responsabilité de la province des îles Loyauté ; que, contrairement à ce que soutient la société TAT, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce qu'elle avait perdu une chance sérieuse de se voir attribuer le marché litigieux dans le cadre d'une nouvelle procédure d'appel d'offres qui aurait dû être relancée par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à la suite de la résiliation du marché conclu avec la société Air Loyauté, puisqu'elle ne pouvait respecter ses obligations contractuelles sans la subvention accordée par la province des Iles Loyautés à la SODIL ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la demande indemnitaire de la société TAT :
  3. Considérant que le préjudice dont la société TAT demande réparation correspond au manque à gagner subi du fait de son éviction de la procédure d'attribution du marché de prestations de transport sanitaire par avion du SAMU, conclu entre le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie et la société Air Loyauté le 21 mars 2011 ainsi qu'à celui représenté par l'atteinte à son image et à sa réputation qu'elle évalue dans le cadre de cette instance à la somme totale de 237 805 320 francs CFP ; que par requête enregistrée à la Cour le 4 janvier 2013 sous le n°13PA00041 la société TAT demande la condamnation du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 83 600 000 francs CFP en réparation des préjudices subis à la suite de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché en cause ; que, par un arrêt du même jour, la Cour, d'une part, a annulé, à compter du 1er octobre 2015, le marché de prestations de transport sanitaire par avion du SAMU attribué à la société Air Loyauté le 21 mars 2011 et d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la marge bénéficiaire (marge nette) qu'aurait réalisée la société TAT si elle avait été attributaire de ce marché pour une durée de trois ans ; qu'ainsi ce préjudice doit faire l'objet d'une évaluation et d'une indemnisation dans le cadre de l'instance n° 13PA00041 ; qu'un même préjudice ne pouvant être doublement indemnisé, la demande de la requérante tendant à la condamnation de la province des îles Loyauté à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière du marché de prestations de transport sanitaire par avion du SAMU, éviction causée selon elle, par l'attribution illégale à la société d'économie mixte de développement et d'investissement des îles (SODIL) d'une subvention de 170 000 000 francs CFP pour l'achat d'un aéronef destiné à la société Air Loyauté, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dans le cadre de cette instance ; que, par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que la subvention accordée par la province des îles Loyauté à la SODIL aurait porté atteinte à l'image et à la réputation de la société TAT ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la requérante tendant à ce que la province des îles Loyauté soit condamnée à lui verser une somme quelconque en réparation de ce préjudice ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la province des îles Loyauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société TAT demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société TAT une somme de 1 500 euros à verser à la province des îles Loyauté sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de la société TAT est rejetée. Article 2 : La société TAT versera la somme de 1 500 euros à la province des îles Loyauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00321 14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.