CETATEXT000029559748 J1_L_2014_10_000001302208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559748.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 06/10/2014, 13PA02208, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de PARIS 13PA02208 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU FOUSSARD Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 juin 2013 et 14 juin 2013, présentés par M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111391/5-3 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2011 du maire de Paris lui infligeant la sanction du blâme ; 2°) d'annuler cette décision ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant MeD..., pour la Ville de Paris ;
- Considérant que M.C..., recruté par la ville de Paris le 6 octobre 2000 en qualité d'agent d'accueil et de surveillance et affecté au cimetière parisien de Saint-Ouen au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement, a fait l'objet d'un blâme, par arrêté du maire de Paris en date du 11 avril 2011 ; que M. C...fait appel du jugement du 27 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que si M. C...soutient qu'il aurait dû être convoqué à un entretien immédiatement après les faits qui lui étaient reprochés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire dans un délai déterminé après les faits commis par l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a eu notification le 1er mars 2011 de la lettre datée du 28 février 2011 le convoquant à un entretien disciplinaire prévu le 24 mars suivant et l'informant qu'il pouvait consulter son dossier administratif et se faire assister par plusieurs défenseurs de son choix ; que cet entretien a été reporté à sa demande au 7 avril 2011 ; que le 30 mars 2011, M. C...a demandé à consulter son dossier ; qu'à cette fin, par lettre du 31 mars 2011, la ville de Paris l'a convoqué le 5 avril 2011 ; que si M. C...soutient devant la Cour qu'il n'a pas eu connaissance des rapports rédigés dans le cadre de la procédure disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier consulté par l'intéressé le 6 avril 2011 était incomplet ; que, dans ces conditions, M.C..., qui a disposé d'un délai suffisant pour préparer ses observations, n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la procédure suivie par la ville de Paris était régulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 mai 1994, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 2001, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. " Premier groupe : " - l'avertissement ; " - le blâme. " Deuxième groupe : " - la radiation du tableau d'avancement ; " - l'abaissement d'échelon ; " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; " - le déplacement d'office. " Troisième groupe : " - la rétrogradation ; " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. " Quatrième groupe : " - la mise à la retraite d'office ; " - la révocation. (...) " ;
- Considérant que pour prononcer la sanction de blâme à l'encontre de l'intéressé, le maire de Paris, s'est fondé sur les faits de violence commis par M. C...le 7 juillet 2010, comportement dont il avait déjà fait preuve en octobre 2006 ;
- Considérant que les conditions de travail invoquées par M. C...ne sauraient justifier les faits qui lui sont reprochés ; qu'au regard de la gravité des faits commis par l'intéressé, qui ne conteste pas leur matérialité, et de leur répétition, l'arrêté du maire de Paris prononçant la sanction du blâme n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la ville de Paris une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02208 36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.