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13PA03899

CETATEXT000029559753 J1_L_2014_10_000001303899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559753.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 06/10/2014, 13PA03899, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de PARIS 13PA03899 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE LM AVOCATS Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 1201965/6-1 du 4 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2013 et le 24 juin 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201965/6-1 du 4 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement immédiat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., qui avait formé une demande de logement social depuis 2002 et avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission du 26 octobre 2010 ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de MmeD..., sous une astreinte de 900 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2011 ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que, par courrier du 8 juillet 2011, Mme D...a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement ; que le silence gardé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 4 septembre 2013, a rejeté sa requête ; que Mme D... relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte " ;
  3. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  4. Considérant que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de MmeD... ; que, de même, le jugement du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme D...n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...vit avec ses deux enfants, nés en 1996 et 1999, dans un appartement de 36 m² d'une superficie supérieure au barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en admettant même que son époux, d'avec lequel elle a pourtant déclaré à la caisse d'allocations familiales être légalement séparée depuis le 30 mars 2011, occupe également fréquemment l'appartement familial, ce dernier ne saurait être regardé comme sur-occupé au sens des dispositions combinées de ces articles ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que ledit appartement serait inadapté à la pathologie dont souffre la fille de la requérante ; que, dans ces conditions, MmeD..., qui n'a au demeurant bénéficié d'une reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement qu'au bénéfice de la dérogation autorisée par le dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, n'établit pas la réalité du préjudice résultant de l'absence d'attribution d'un logement social ;
  6. Considérant qu'il suit de là que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions en injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens dont elle est assortie ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03899

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