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14PA00533

CETATEXT000029559756 J1_L_2014_10_000001400533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559756.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 06/10/2014, 14PA00533, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de PARIS 14PA00533 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SEMAK M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, Mme A..., représentée par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312145/2-2 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 avril 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Semak, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité éthiopienne, est entrée en France en 2005 ; qu'elle a sollicité le 21 septembre 2012 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le préfet de police, après avoir examiné sa demande au regard des dispositions du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a opposé, par arrêté en date du 11 avril 2013, un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ressortissante éthiopienne, est entrée en France en 2005 alors qu'elle était âgée d'à peine dix huit ans et s'y maintient depuis cette date ; que, prise en charge par des associations de soutien aux jeunes sans-papiers et de lutte contre l'esclavage, elle a suivi des cours de français avant de s'inscrire en CAP " commerce multi-spécialité " puis a obtenu un CAP " maroquinerie " le 4 juillet 2011 ; que, malgré les difficultés rencontrées au commencement de ses études, essentiellement liées à sa maîtrise encore imparfaite de la langue française et à sa situation précaire, les nombreuses attestations et bulletins produits démontrent des progrès sensibles au fur et à mesure des années et soulignent le sérieux et les efforts fournis par l'intéressée afin d'acquérir une formation professionnelle et de s'insérer sur le marché français du travail ; qu'elle est mère d'un enfant né le 16 février 2012 à Paris, ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'elle n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille restés en Ethiopie depuis qu'elle a l'âge de treize ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de police est illégal et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur cette décision doit être également annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1312145/2-2 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA00533

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