← France

14PA00854

CETATEXT000029559762 J1_L_2014_10_000001400854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559762.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 06/10/2014, 14PA00854, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de PARIS 14PA00854 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Altitude infrastructure a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordre de paiement d'un montant de 42 646,29 euros émis le 5 août 2011 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour l'année

  1. Par un jugement n° 1302522/5-2 du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2014 et 16 septembre 2014, la société Altitude infrastructure, représentée, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302522/5-2 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'ordre de paiement litigieux et de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; - la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; - le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 ; - le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 ; - l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, premier conseiller, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Vève, avocat de la société Altitude infrastructure et de M. A... pour l'ARCEP ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la société Altitude infrastructure ;
  2. Considérant que, par un ordre de paiement en date du 5 août 2011, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a mis à la charge de la société Altitude infrastructure, titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques, une somme de 42 646,29 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour l'année 2011 ; que, par un jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Altitude infrastructure tendant à l'annulation de cet ordre de paiement ; que la société Altitude infrastructure interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la légalité des coefficients de calcul de la redevance domaniale, le jugement litigieux répond, dans son point 4, au moyen tiré de la méconnaissance par lesdits coefficients du principe de proportionnalité ; que, par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de réponse à un moyen ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordées par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis à une redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le mode de calcul de la redevance instituée à l'article 1er et les conditions de son paiement et de son recouvrement sont déterminés par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (...) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (...) - au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1532 susvisé : " Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. / Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables " ;
  5. Considérant que la société requérante soutient que les difficultés économiques rencontrées par les opérateurs titulaires d'autorisations de fréquences hertziennes utilisant le système d'exploitation WiMAX depuis l'intervention du décret n° 2007-1532 ont sensiblement diminué la valeur commerciale des autorisations détenues alors que le mode de calcul de la redevance, qui ne comprend pas, contrairement à ce qu'il en est de la redevance due par les opérateurs de réseaux mobile terrestres ouverts au public, de coefficient indexé sur les résultats commerciaux, est demeuré identique ; que, toutefois, d'une part, en proportionnant la fixation de cette redevance à la largeur de la bande de fréquence attribuée et à la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences et en tenant compte ainsi des avantages tirés de l'utilisation de la fréquence, le décret litigieux répond à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20 ; que, d'autre part, en se bornant à invoquer une conjoncture économique défavorable, la société requérante n'établit pas que les modalités de fixation de la redevance domaniale de mise à disposition des radiofréquences conduirait à un montant disproportionné aux avantages procurés par l'occupation du domaine public hertzien, les données chiffrées qu'elle produit faisant au demeurant état d'une part de la redevance dans le chiffre d'affaires oscillant de 10 à 20% qui ne saurait être regardée comme manifestement disproportionnée ; qu'enfin, la société requérante n'établit pas que ce montant serait à l'origine des difficultés économiques rencontrées, lesquelles résultent au contraire de l'obsolescence de la technologie qu'elle exploite ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la directive 2002/20 du 7 mars 2002 susvisée : " Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétence de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive cadre) " ; qu'aux termes de cet article : " (...) Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, (...), contribuent au développement du marché intérieur, (...) soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (...) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (...) - au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1532 susvisé : " Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. / Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables " ;
  7. Considérant que la société Altitude infrastructure soutient que l'ARCEP n'apporte aucun élément qui ferait état d'une quelconque différence de situation entre les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe et les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public permettant de justifier des modalités de calcul différentes de la redevance annuelle domaniale due par ces deux catégories d'opérateur, et que, partant, les dispositions précitées du décret n° 2007-1532 ont méconnu le principe d'égalité ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que ces opérateurs sont, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue technique et économique, placés dans des situations différentes ; que, d'une part, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, seules les autorisations d'utilisation des fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public font l'objet d'une sélection par appel à candidature, les autorisations d'utilisation des fréquences fixes étant délivrées au fur et à mesure des demandes reçues par l'ARCEP ; que, par ailleurs, en vertu du même article, seuls le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, d'autre part, d'un point de vue technique, les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe, qui se répartissent entre les opérateurs de service fixe point à point et les opérateurs de boucle locale radio, ont vocation à assurer un service local principalement destiné à permettre l'accès à la ressource numérique des territoires ruraux, alors que les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public ont vocation à offrir principalement des services de téléphonie mobile à l'échelle nationale ; qu'enfin, les conditions d'exploitation commerciale de la ressource hertzienne occupée par les opérateurs de réseaux fixes et les opérateurs de réseaux mobiles diffèrent profondément, ces derniers comptant près de 73,1 millions de clients au 31 décembre 2012 et ayant généré cette même année un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros quand les premiers comptaient à la même date moins de 50 000 abonnés pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les différentes catégories d'opérateurs doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-1532 susvisé : " Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances. / Le coefficient " l " représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz. / Le coefficient " bf " caractérise la bande de fréquences. / Le coefficient " lb " caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " es " caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " a " caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement. / Le coefficient " c " caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences. / Les coefficients " k1 ", " k2 ", " k3 ", " k4 " sont des valeurs de référence. / Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4 sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2 (...) " ;
  10. Considérant, d'une part, que si la société requérante fait grief aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2007-1532 précitées de lier le montant de la redevance domaniale due pour les services fixes de boucle locale radio à la surface couverte alors, selon elle, que cette surface est sans rapport avec la densité de la population qui constitue le seul critère économique pertinent, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les autorisations portant sur des services fixes de boucle locale radio ont pour principal objet de permettre l'accès à des services de communications électroniques à haut débit dans les territoires ruraux faiblement équipés ; que les auteurs de la disposition contestée ont, par suite, pu à bon droit retenir pour le calcul de la redevance pour les services fixes de boucle locale radio le critère de la surface couverte, pertinent au regard de l'objectif poursuivi ;
  11. Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que ces dispositions, qui ont pour objet d'exclure des modalités de calcul de la redevance domaniale due pour un allotissement du service fixe de la boucle locale radio les coefficients " lb " et " es ", méconnaissent le principe d'égalité de traitement des opérateurs ; que, toutefois, il résulte des écritures de l'ARCEP, et il n'est pas contesté, que l'utilisation de ces coefficients, qui ont pour objet de tenir compte de l'emplacement du lieu d'émission imposé par l'ARCEP dans le cas des assignations, est sans objet s'agissant des fréquences alloties dont le lieu d'émission est fixée par l'entreprise titulaire des autorisations elle-même ; que, par suite, la différence de situation entre les entreprises bénéficiaires de fréquences assignées et celles bénéficiaires de fréquences alloties est de nature à justifier des modalités de calcul de la redevance différentes ; que le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté ;
  12. Considérant, enfin, que la société Altitude infrastructure soutient que l'ARCEP ne justifie de la pertinence économique des niveaux des coefficients " bf " et " k1 ", tels qu'ils ont fixés par les dispositions de l'arrêté du 24 mars 2007 susvisé ; que, toutefois, elle ne fournit aucun commencement de critique desdits coefficients à l'appui de son moyen ; que, dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que la fixation du niveau des coefficients s'appliquant au service fixe point à point, notamment le coefficient " es ", à un montant identique pour l'ensemble des entreprises titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences sans distinction selon la nature des services offerts aux clients finaux révèle des critères d'établissement du montant des redevances déconnectés de toute considération de l'usage effectif qui est fait du domaine public hertzien, elle n'établit ni que la différence de situation entre les entreprises selon la nature des services offerts imposerait, notamment au regard du droit de l'Union, une fixation des coefficients en cause à des niveaux différents ni, en tout état de cause, que le montant de la redevance litigieuse revêtirait, de cette seule circonstance, un caractère disproportionné ; que le moyen soulevé doit, par suite, être écarté ;
  14. Considérant, enfin, que la société requérante n'établissant pas que les modalités de calcul de la redevance domaniale conduirait à un montant disproportionné, il y a lieu d'écarter, par voie de conséquence et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le recours à d'autres critères aurait permis de parvenir à un montant de la redevance domaniale plus approprié ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Altitude infrastructure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de paiement du 5 août 2011 portant sur la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour l'année 2011 ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Altitude infrastructure est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00854

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.