CETATEXT000029559763 J1_L_2014_10_000001400856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559763.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 06/10/2014, 14PA00856, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de PARIS 14PA00856 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Altitude infrastructure a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordre de paiement d'un montant de 2 428,05 euros émis le 5 août 2011 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences pour
- Par un jugement n° 1302533/5-2 du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2014 et 17 septembre 2014, la société Altitude infrastructure, représentée par Me Vève, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302533/5-2 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'ordre de paiement litigieux et de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; - la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; - le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 ; - le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 ; - l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, premier conseiller, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Vève, avocat de la société Altitude infrastructure et de M. A... pour l'ARCEP ;
- Considérant que, par un ordre de paiement du 5 août 2011, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a mis à la charge de la société Altitude infrastructure, titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques, une somme de 2 428,05 euros au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'année 2011 ; que, par un jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Altitude infrastructure tendant à l'annulation de cet ordre de paiement ; que la société Altitude infrastructure interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés de la méconnaissance des garanties de proportionnalité, d'objectivité et de transparence fixés par les articles 12 et 13 de la directive n° 2002/20 et de la méconnaissance du principe de neutralité fixé par l'article 8 de la directive n° 2002/21, il ressort des termes mêmes du jugement qu'en son point 11, les premiers juges ont répondu de façon globale " aux moyens tirés de la violation du principe d'égalité ", au nombre desquels figurent les moyens en cause ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucun défaut de réponse à un moyen ;
- Considérant, en second lieu, que si la société Altitude infrastructure soutient que le jugement serait entaché d'une contradiction dans ses motifs, un tel moyen, qui se rattache au bien fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ; qu'en tout état de cause, en se bornant à relever la confusion commise par les premiers juges entre les modalités de calcul de la redevance de gestion due par les opérateurs de boucles locales radio et celle due par les opérateurs qui exploitent un service fixe de point à point, qui relèvent respectivement des articles 13 et 12 du décret n° 2007-1532, la société requérante n'établit pas en quoi il serait résulté de cette confusion une contradiction entachant le jugement litigieux d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction interne au jugement litigieux ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordées par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis à une redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le mode de calcul de la redevance instituée à l'article 1er et les conditions de son paiement et de son recouvrement sont déterminés par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (...) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (...) - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret (...) " ;
- Considérant que la redevance annuelle de gestion ainsi instaurée est destinée à couvrir les coûts exposés pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences incombant à l'ARCEP ; que cette gestion inclut la recherche et la coordination des bandes de fréquences, notamment pour les réseaux allotis de couverture nationale ou infranationale dans les zones frontalières afin d'éviter les brouillages, l'inscription des fréquences dans le fichier national des fréquences, le contrôle du respect par les titulaires d'autorisations des obligations de couverture mises à leur charge, le contrôle des installations utilisées par ces titulaires et la vérification de la cohérence entre la liste des sites mis en service transmise par les titulaires de l'autorisation et les déclarations faites par ces mêmes titulaires auprès de la commission d'assignation des fréquences et de la commission des sites et servitudes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la gestion du spectre hertzien contribue également à la satisfaction de l'intérêt général n'est pas, à elle seule, de nature à la priver de sa qualification de redevance pour service rendu, dès lors, d'une part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans les coûts exposés par l'ARCEP pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation des fréquences, et, d'autre part, que cette gestion, nécessaire à l'utilisation des fréquences hertziennes, bénéficie principalement et directement aux entreprises titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences ; qu'il y a par suite lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, la redevance de gestion devant en réalité être regardée comme une imposition de toute nature, seul le législateur aurait été compétent pour l'instaurer ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20 du 7 mars 2002 susvisée : "
- Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : / a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et / b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. /
- Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs " ;
- Considérant qu'il existe une obligation pour les autorités réglementaires de justifier précisément que la redevance de gestion de fréquences radioélectriques, qui trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2002/20 du 7 mars 2002, transposées sur ce point par celles précitées de l'article 2 du décret n° 2007-1532, couvre exclusivement les coûts administratifs globaux tels que détaillés au paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2002/20 ; qu'en l'espèce, aucune disposition des décrets n° 2007-1531 et 2007-1532 du 24 octobre 2007 n'est venue transposer cet article ; que, dès lors, la méconnaissance des obligations imposées par l'article 12 de la directive 2002/20 est susceptible d'être invoquée par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte individuel pris à son encontre ;
- Considérant que pour demander l'annulation du titre de perception du 5 août 2011 par lequel l'ARCEP a mis à la charge de la société Altitude infrastructure la somme de 2 428,05 euros au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien au titre de l'année 2011, la société soutient que l'ARCEP ne justifie pas que les sommes prélevées au titre de cette redevance de gestion couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux occasionnés par cette gestion ; que, toutefois, l'ARCEP produit des éléments de comptabilité analytique détaillés permettant d'établir, d'une part, que le produit des redevances de gestion couvre effectivement les coûts administratifs globaux au sens des dispositions de l'article 12 de la directive du 7 mars 2002 précitées et, d'autre part, que ces redevances ne couvrent qu'une partie des coûts ainsi exposés ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tableaux reposeraient sur des données comptables erronées et, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 12, qui se bornent à exiger un équilibre entre " les coûts administratifs globaux " exposés et " la somme totale des taxes perçues ", n'imposent aucunement à l'ARCEP de détailler la répartition respective du montant des redevances perçues et des coûts de gestion exposés pour chaque catégorie d'opérateurs exploitant des fréquences hertziennes ;
- Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient qu'en fixant à 50 euros le montant de la constante de référence " G " et en prévoyant un montant de la redevance de gestion pour les assignations égal au produit de cette constante par le nombre d'assignations attribuées, les dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1532 ont méconnu les dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20 précitées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce mode de calcul de la redevance de gestion a été déterminé en tenant compte de l'ensemble des prestations assurées par l'ARCEP dont bénéficient, de façon mutualisée, les sociétés affectataires de fréquences hertziennes pendant toute la durée des autorisations qu'elles détiennent ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, de distinguer les prestations fournies au moment de l'affectation des fréquences et les prestations assurées tout au long de leur occupation privative ; que, par suite, le mode de calcul de ces fréquences ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2002/20 précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Altitude infrastructure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de paiement du 5 août 2011 portant sur la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences pour 2011 ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Altitude infrastructure est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00856