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14LY00704

CETATEXT000029559776 J2_L_2014_09_000001400704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559776.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14LY00704, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 14LY00704 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305651 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier après lui avoir délivré dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, elle dispose avec sa famille d'attaches familiales suffisantes pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK122918C du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité géorgienne, née en 1981, est entrée en France irrégulièrement en 2009, avec son mari; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 décembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 novembre 2012 ; que, le 20 février 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 12 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens auxquels le Tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...). Au titre de l'article L. 313-11 7° du CESEDA, la vie privée et familiale s'apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité. Elle implique aussi une bonne capacité d'insertion dans la société française, ce qui suppos, sauf cas exceptionnels, une maîtrise orale élémentaire de la langue française (maîtrise qui pourra être appréciée au regard de la capacité de l'étranger à s'exprimer, soit lors du dépôt de son dossier, soit au moment de la remise du récépissé). " ; que, si Mme A...fait valoir qu'elle séjournait en France avec son mari depuis quatre années, à la date de la décision litigieuse, et que ses enfants étaient scolarisés, depuis trois années pour l'aîné, elle n'entre pas ainsi, en tout état de cause, dans les prévisions précitées de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant que les autres moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions obligeant Mme A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance, auxquels le Tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY00704 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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