CETATEXT000029559781 J3_L_2014_09_000001400803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559781.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00803, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00803 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SENART Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Perotin, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300316 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son " hospitalisation sans son consentement au centre hospitalier de Colson " du 8 février 1985, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Colson à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette hospitalisation ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 1985 portant placement au centre hospitaliser de Colson ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Colson à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) d'ordonner la destruction de son dossier médical lié à cette hospitalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les " dépens et frais de justice " ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a été hospitalisé, du 8 février au 28 mars 1985, au centre hospitalier spécialisé de Colson ; qu'il relève appel du jugement n° 1300316 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son " hospitalisation sans son consentement au centre hospitalier de Colson ", d'autre part à la condamnation du centre hospitalier de Colson à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette hospitalisation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'hospitalisation ;
- Considérant que les premiers juges ont regardé la demande d'annulation de M. B... comme étant dirigée contre une prétendue décision d'hospitalisation d'office du préfet de la Martinique ; que cette qualification n'est pas contestée en appel ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une telle décision ; que le certificat établi le 5 août 2013 par le directeur du centre hospitalier de Colson indique que l'intéressé a été hospitalisé " sur le mode de l'hospitalisation libre " ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision préfectorale de placement d'office, lesquelles étaient dépourvues d'objet ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans leur version alors applicable : " Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ; 2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement. " ; que l'article L. 343 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. " ; que si le code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne définissait pas l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux, aucun texte alors en vigueur ne faisait obstacle à ce que les établissements hospitaliers habilités à soigner des personnes admises au titre du placement d'office ou du placement volontaire puissent accueillir des personnes au titre de l'hospitalisation libre ;
- Considérant, d'autre part, qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire, prévues par les dispositions précitées du code de la santé publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat établi le 5 août 2013 par le directeur du centre hospitalier de Colson, que M. B...a été hospitalisé à compter du 8 février 1985 " sur le mode de l'hospitalisation libre " ; que le requérant soutient qu'il n'avait pas consenti à cette hospitalisation ; que le certificat médical établi le 8 février 1985 par le docteur Gaillard, lors de l'admission de M. B...au centre hospitalier de Colson, indique que ce dernier a été " adressé par le docteur Alexandrine, du Cap Est ", qu'il " ne comprend pas le motif de son hospitalisation ici " et qu'il est " incapable d'avoir une pensée logique " ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme ayant été hospitalisé avec son consentement ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M.B..., dont l'hospitalisation s'est poursuivie jusqu'au 28 mars 1985, aurait été retenu contre son gré pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le code de la santé publique ; qu'ainsi, en l'absence de tout titre l'autorisant légalement, le maintien contre son gré de M. B...au centre hospitalier de Colson a constitué une voie de fait ; que, dès lors, le litige introduit par M. B...pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à cette voie de fait relève de la juridiction judiciaire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Fort de France s'est reconnu compétent pour connaître de la demande indemnitaire du requérant et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner la destruction d'un dossier médical ; que les conclusions de M. B...tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Colson, ni à celles présentées par M.B..., au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif n° 1300316 du 14 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. B...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Colson à l'indemniser des conséquences dommageables de son hospitalisation. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France tendant à la condamnation du centre hospitalier de Colson à l'indemniser des préjudices subis du fait de son hospitalisation est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX00803