CETATEXT000029559782 J3_L_2014_09_000001400861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559782.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00861, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00861 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ALLENE ONDO M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme A...C...B..., demeurant..., par Me Allene Ondo, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303768 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001, publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ; Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98-327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante togolaise née le 15 juin 1985, est entrée en France le 7 octobre 2005 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelées jusqu'au 12 novembre 2011 ; que, le 4 janvier 2013, elle a présenté une demande " d'admission exceptionnelle au séjour " fondée principalement sur les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre la requérante au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'eu égard au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté tel qu'il était formulé devant les premiers juges, le jugement attaqué y a suffisamment répondu en relevant que cet arrêté était assorti des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation que lui reproche la requérante ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne la motivation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté mentionne les dispositions au regard desquelles a été pris le refus de titre de séjour contesté et contient un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour opposer ce refus à l'intéressée ; qu'en particulier, en relevant qu'aucune des conditions prévues par l'article 5 de l'accord franco-togolais n'est remplie de sorte que la procédure applicable n'a pas à être initiée, le préfet a suffisamment motivé le rejet de la demande de titre de séjour en tant qu'elle pouvait être regardée comme fondée sur cet article ; En ce qui concerne le refus de carte de séjour " salarié " :
- Considérant que l'article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 5 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent ..., pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1) d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; 2) d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation " ; qu'enfin, l'article 10 de la même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour .... Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; que, par suite, les ressortissants togolais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 précité de la convention du 13 juin 1996 pour contester la légalité du refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si le préfet s'est fondé à tort sur ce que le poste d'assistant de direction qui était proposé à Mme B...par la société que dirige son frère n'était pas en adéquation avec la formation universitaire suivie par elle, il a aussi relevé qu'elle ne faisait état d'aucun motif exceptionnel susceptible de justifier la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'en retenant ce dernier motif, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que, par suite, le caractère erroné du motif tiré de l'inadéquation entre l'emploi proposé et la formation de l'intéressée est sans incidence sur la légalité du rejet de la demande de délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour portant la mention " salarié " présentée par MmeB... ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée présentée par Mme B...; En ce qui concerne le refus de carte de séjour " vie privée et familiale " :
- Considérant que l'arrêté attaqué relève que Mme B...est entrée en France à l'âge de vingt ans pour y poursuivre ses études, que la présence de ses deux frères en France ne peut lui accorder un droit au séjour, que si elle se prévaut de près de huit ans de présence sur le territoire national, elle n'y avait été admise que pour effectuer ses études, terminées depuis le mois de juin 2010, et qu'elle ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet n'a pas omis de vérifier si la situation personnelle de l'intéressée pouvait donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 déjà cité ; que la requérante ne soutient pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'elle n'a pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit, la motivation du refus de séjour opposé à Mme B...est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis octobre 2005, que ses deux frères y vivent régulièrement et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, elle n'avait été autorisée à séjourner sur le territoire national qu'en qualité d'étudiante ; qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement du 13 novembre 2011 au 3 janvier 2013 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux soeurs ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'y aurait pas des attaches personnelles ou amicales puisqu'elle y a vécu la majorité de sa vie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté contesté précise la nationalité de Mme B...ainsi que l'appréciation portée sur sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est expressément visé ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation sur ce point ;
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a désormais l'essentiel de ses attaches en France, la requérante ne conteste pas utilement la décision fixant comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX00861