← France

14MA01332

CETATEXT000029559785 J6_L_2014_10_000001401332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/55/97/CETATEXT000029559785.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2014, 14MA01332, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de MARSEILLE 14MA01332 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE JAIDANE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour sous le n°14MA01332, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303553 du 10 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité turque, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour Mme C...ainsi que ses enfants mineurs, des conséquences difficilement réparables ;
  4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraît, en l'état de l'instruction, et notamment au vu des pièces versées aux débats, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que Mme C...est, par suite, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2013 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que si le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, en revanche, il n'implique pas cependant nécessairement un nouvel examen de la demande présentée par MmeC..., ni la délivrance d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement de sa requête au fond ; qu'il y a donc lieu seulement d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire dans les huit jours de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1303553 du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...épouse B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2013 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 14MA00805 présentée par MmeC.... Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera à MmeC..., dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 14MA01332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-03-06-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.