Vu le jugement n° 0920975/5-1 du 24 novembre 2011, enregistré le 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 et du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, celles des conclusions de la demande présentée à ce tribunal par Mme A...B..., demeurant..., qui tendent à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2009 par laquelle le jury de l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française organisé pour l'accès à la profession de médecin des praticiens disposant d'un diplôme délivré par un Etat non membre de l'Union européenne l'a déclarée non reçue au titre de la liste A ; Vu la demande, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme B...en tant qu'elle tend : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 décembre 2009 par laquelle le jury de l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française organisé pour l'accès à la profession de médecin des praticiens disposant d'un diplôme délivré par un Etat non membre de l'Union européenne l'a déclarée non reçue au titre de la liste A ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à ce jury de délibérer à nouveau sur sa candidature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, notamment son article 83 ; Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 ; Vu l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 42221-12 du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.