CETATEXT000029562702 J6_L_2014_09_000001302953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/56/27/CETATEXT000029562702.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA02953, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA02953 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET BREUILLOT & VARO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1100567 rendu le 6 juin 2013 par le tribunal administratif de Nîmes ; * d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à sa demande du 22 juillet 2010, motivée le 21 décembre 2010 ; * d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les observations de Me C... pour M. B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a présenté, le 22 juillet 2010, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Vaucluse ; qu'aucune réponse ne lui ayant été apportée dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née ; que, par une lettre en date du 23 novembre 2010, M. B...a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé la communication des motifs du refus implicite qui lui avait été opposé ; que le préfet du Vaucluse a répondu à cette demande le 21 décembre 2010 ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
- Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B..., en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre de séjour du 22 juillet 2010 étaient devenues sans objet dès lors que la décision expresse du 21 décembre 2010 s'était substituée à ladite décision implicite de rejet ; que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la décision explicite du 21 décembre 2010 :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 17 février 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse, le préfet du Vaucluse a donné délégation à Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse, aux fins de signer " tous arrêtés (...), décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Vaucluse à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 21 décembre 2010 fait mention des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-tunisien susvisé ainsi que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, elle énonce de façon suffisamment circonstanciée les considérations de fait qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord susvisé du 17 mars 1988 tel que modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 1990 et, de façon stable, depuis 1997 ; que, cependant, s'il produit des pièces permettant d'établir une présence fréquente en France au cours de ces années, notamment, entre les mois de mai à décembre, celles-ci ne permettent en revanche pas d'établir une résidence habituelle en France d'autant que M. B...ne produit pas l'intégralité des passeports qui lui ont été délivrés au cours de la période durant laquelle il affirme avoir vécu en France ; que, par ailleurs, si M. B... a entendu se prévaloir de la circulaire en date du 28 novembre 2012, celle-ci est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il ne conteste pas que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine et ne se prévaut de la présence en France d'aucun des membres de sa famille ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. B...se sente bien intégré en France, qu'il ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ait travaillé en qualité de saisonnier dans le passé et ait obtenu le soutien d'élus, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions requalifiées comme tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100567 rendu le 6 juin 2013 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née sur la demande de M. B...du 22 juillet
- Article 3 : Les conclusions de M. B...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA029533 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.