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13MA03015

CETATEXT000029562704 J6_L_2014_09_000001303015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/56/27/CETATEXT000029562704.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA03015, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA03015 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSCIO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me A...B... ; M. E...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1303246 rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté en date du 23 avril 2013 ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, a déposé, le 24 janvier 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. E...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français précitée ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il vit aux côtés de MmeD..., également de nationalité algérienne, bénéficiaire d'un certificat de résidence d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient sans être contredit que leur divorce a été prononcé par jugement en date du 12 février 2009 ; que si le requérant allègue que la communauté de vie a repris, celle-ci, à la supposer établie, était, en tout état de cause, très récente au moment de l'arrêté attaqué ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par ailleurs, si M. E... fait valoir que ses trois enfants nés en 1997, 2003 et 2006 vivent et sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que son fils aîné, Nabil, vive effectivement en France alors que le requérant a déclaré le contraire dans le cadre de sa demande déposée le 24 janvier 2013, qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation ; que, par ailleurs, M. E... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 16 juillet 2004 et est revenu en France à une date indéterminée ; que, d'autre part, l'intéressé ne produit aucun document attestant de sa présence en France au titre des années 2007 et 2009 à 2012 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 23 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA030153 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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