← France

14MA00873

CETATEXT000029562706 J6_L_2014_09_000001400873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/56/27/CETATEXT000029562706.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 14MA00873, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 14MA00873 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JAIDANE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014 sous le n° 14MA00873 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jaidane ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1301551 du 16 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à l'intervention de l'arrêt statuant sur la requête au fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée à la Cour sous le n° 14MA00871 par laquelle M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301551 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions de première instance ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. A...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'il est entré en France au plus tôt à l'âge de 33 ans ; que s'il se prévaut de sa vie privée et familiale auprès de ses père et mère et de la nécessité pour ceux-ci de sa présence en raison de leurs problèmes de santé, ni cette nécessité ni l'intensité de la vie privée et familiale du requérant en France ne sont établis ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA008733 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.