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12MA03324

CETATEXT000029562724 J6_L_2014_10_000001203324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/56/27/CETATEXT000029562724.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 12MA03324, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de MARSEILLE 12MA03324 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL PLMC Pujol Lafont Marty Cases agissant par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101095 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que l'entreprise individuelle de maçonnerie générale de M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2005 à 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notifié à l'intéressé notamment une proposition de rectification au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour ces mêmes années ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. -Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

  1. a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
  2. b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
  3. c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, l'administration dispose d'un droit d'accès et de contrôle des comptabilités informatisées, et qu'en application des dispositions de l'article L. 47 A, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique ; 2. Considérant que M. B...soutient qu'après qu'il a remis au vérificateur sa comptabilité sur support informatisé, l'administration fiscale ne l'a pas informé de son droit d'option pour l'une des différentes modalités possibles de traitement informatique en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M.B..., ce dernier a remis au vérificateur, les 14 mai, 5 juin, 9 juillet et 22 juillet 2008, une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée " cédérom " et a contresigné les quatre reçus détaillés délivrés par le vérificateur ; que si ces fichiers contenaient des informations qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, le vérificateur, qui s'est borné à vérifier la concordance entre les enregistrements comptables et les déclarations du contribuable, n'a pas réalisé de traitement informatique au sens de l'article L. 47 A de ce livre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas bénéficié des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article L. 47 A est inopérant ; que si M. B...allègue qu'il n'a pas " souvenance " de la restitution des fichiers informatiques par le vérificateur, il résulte de l'instruction que l'administration a restitué le 24 septembre 2008, avec récépissé contresigné par l'intéressé, la copie des fichiers des écritures comptables ; que par suite, le moyen en toutes ses branches tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA03324 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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