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14MA01270

CETATEXT000029562738 J6_L_2014_10_000001401270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/56/27/CETATEXT000029562738.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14MA01270, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de MARSEILLE 14MA01270 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY CIAUDO M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la décision n° 362368 du 26 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mirabeau, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA04825 du 28 juin 2012 et lui a renvoyé l'affaire pour statuer sur la requête de l'intéressée tendant à l'annulation du jugement n° 0705220 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'imputation dans ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des résultats de la SCA Château de l'Arc au titre des exercices 2003 et 2004 ; Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour l'EURL Mirabeau, élisant domicile..., par MeA... ; L'EURL Mirabeau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705220 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'imputation dans ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des résultats de la SCA Château de l'Arc au titre des exercices 2003 et 2004 ; 2°) d'annuler la réduction des déficits opérée par l'administration au titre de ces deux exercices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'EURL Mirabeau détient en totalité la société civile agricole (SCA) Château de l'Arc, qui donne en location un terrain, situé sur la commune de Fuveau, sur lequel est aménagé un parcours de golf et implanté une bastide qui sert de local d'exploitation du golf ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004, l'administration a considéré que l'activité de location ne portait pas sur un terrain nu mais sur un terrain aménagé en golf muni des installations et du matériel nécessaires à son exploitation ; qu'elle en a déduit que cette activité ne présentait pas un caractère civil mais commercial et que la SCA Château de l'Arc devait pour ce motif être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'en conséquence, les résultats de la SCA Château de l'Arc ne pouvant plus être pris en compte pour la détermination du résultat de l'EURL Mirabeau, son associée unique, l'administration a réduit les résultats déficitaires de l'EURL Mirabeau par voie de conséquence de l'assujettissement de la SCA Château de l'Arc à l'impôt sur les sociétés ; que l'EURL Mirabeau relève appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'imputation dans ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des résultats de la SCA Château de l'Arc au titre des exercices 2003 et 2004 en contestant le principe de l'assujettissement de la SCA Château de l'Arc à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les chefs de rectifications dont cette dernière a fait l'objet ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCA Château de l'Arc :
  2. Considérant que, pour assujettir la SCA Château de l'Arc, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société avait une activité industrielle et commerciale, en premier lieu, en raison de son activité d'aménageur d'une zone d'aménagement concertée et, en second lieu, en raison de la location d'un terrain de golf et des bâtiments nécessaires à son exploitation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés : "
  4. (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'en vertu du 2 du même article, il en est ainsi, notamment, des sociétés civiles " (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " ...3°) (les) personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; (...) 5° (les) personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; (...) " ; En ce qui concerne l'activité d'aménagement de la SCA Château de l'Arc :
  5. Considérant qu'en vertu des articles 206 et 35, I-3° du code général des impôts, les sociétés civiles procédant à des opérations de lotissement ne peuvent être soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés que si elles ont acquis les terrains en vue de réaliser de telles opérations ; qu'une telle intention doit être recherchée à la date d'acquisition par la société des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession ;
  6. Considérant que, pour estimer que la SCA Château de l'Arc exerçait une activité industrielle et commerciale en raison de son activité d'aménageur, l'administration a relevé que la société avait engagé des dépenses relatives à l'aménagement d'une zone d'aménagement concertée et que les statuts de la société prévoyaient l'aménagement et l'équipement de terrains en vue de la réalisation de construction à usage d'habitation, de commerce et d'industrie ;
  7. Considérant que l'EURL Mirabeau soutient que l'objet social de la SCA Château de l'Arc ne prévoit pas la revente et que le terrain a été acquis dans le cadre d'une exploitation civile d'un propriétaire foncier ; qu'elle fait également valoir qu'aucun acte de vente de parcelle de terrain ou d'immeuble construit n'a été réalisé à ce jour ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCA Château de l'Arc a été constituée dans le but d'acquérir un domaine agricole dénommé " Château de l'Arc " l'exploitation du domaine agricole, la vente des produits agricoles, l'aménagement ou l'équipement de tout ou partie des terrains et notamment un golf ; que les statuts ne prévoient pas, même à titre subsidiaire, la possibilité de lotir le domaine ; qu'ainsi la SCA Château de l'Arc a été constituée dans un but autre que la réalisation d'une opération de lotissement et l'intention spéculative ne résulte pas de l'instruction ; que l'instruction ne révèle pas l'existence d'une intention spéculative lors de la constitution de la société ou de l'achat du terrain ; que, dès lors, la SCA Château de l'Arc ne peut pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison de cette activité d'aménagement ; En ce qui concerne l'activité de location de la SCA Château de l'Arc :
  9. Considérant qu'en vertu des articles 206 et 35, I-5° du code général des impôts, la location d'un établissement commercial ou industriel relève des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que celui-ci est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation ;
  10. Considérant que, pour estimer que la SCA Château de l'Arc exerçait une activité industrielle et commerciale en raison de son activité de location, l'administration a relevé que la SCA Château de l'Arc donne en location un terrain sur lequel est aménagé un golf de dix-huit trous assorti d'un bâtiment de type " bastide " permettant l'accueil des clients et l'hébergement des locaux techniques ; que l'administration fiscale a estimé que les baux successifs qui ont été signés, présentent un caractère commercial dès lors qu'ils ne concernent pas la location d'un terrain nu mais celle d'un terrain aménagé en golf ;
  11. Considérant que l'EURL Mirabeau soutient que la location du golf porte sur un immeuble nu et non sur une location commerciale dès lors que le golf ne disposait pas du matériel nécessaire à son exploitation ;
  12. Considérant que le bail signé le 27 mai 2002 avec l'EURL Provence Golf Prestige mentionne en préambule qu'" il est consenti au preneur dans le cadre d'une opération globale de rénovation du golf et des immeubles y affectés. Ce programme de rénovation global est susceptible de perturber considérablement l'exploitation commerciale confiée au preneur. " ; que l'avenant du même jour stipule que sont donnés à bail " le parcours de golf et ses installations techniques " ; que le bail commercial conclu en 2003 porte sur l'exploitation du même parcours de golf, son bâtiment, et ses équipements ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'attestation de la société Provence Golf Prestige du 15 mai 2008, non contestée par l'administration, que le matériel nécessaire à l'exploitation n'était pas disponible sur le site ; que notamment, le golf ne disposait d'aucune tondeuse, d'aucun matériel de traitement du sol, d'aucune voiturette de golf, d'aucun matériel bureautique ou informatique, d'aucun mobilier professionnel et d'aucun lieu pour accueillir la clientèle ; que, dès lors, le golf en litige n'était pas muni du matériel essentiel à son exploitation et sa location ne revêtait pas un caractère industriel et commercial mais un caractère civil ; qu'ainsi la SCA Château de l'Arc ne peut être pas non plus être assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison de cette activité de location d'un golf ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a assujetti à l'impôt sur les sociétés la SCA Château de l'Arc, ainsi que la Cour l'a d'ailleurs jugé dans l'arrêt n° 14MA01346 ; que, dès lors, c'est également à tort que l'administration a refusé l'imputation des résultats déclarés par la SCA Château de l'Arc dans les résultats de l'EURL Mirabeau par voie de conséquence de l'assujettissement de la SCA Château de l'Arc à l'impôt sur les sociétés ;
  14. Considérant que si l'administration fiscale a rectifié les résultats de la SCA Château de l'Arc au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, elle n'a ni tenu compte de ces rectifications dans la proposition de rectification adressée à l'EURL Mirabeau, ni demandé ultérieurement qu'il en soit tenu compte pour la détermination des déficits de cette dernière ; que, par suite, les autres moyens par lesquels l'EURL Mirabeau conteste ces rectifications des résultats de la SCA Château de l'Arc, imposables entre ses mains, sont dès lors sans incidence dans le présent litige ;
  15. Considérant que l'EURL Mirabeau est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'imputation dans ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des résultats de la SCA Château de l'Arc au titre des exercices 2003 et 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL Mirabeau et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le déficit de 128 210 (cent vingt-huit mille deux cent dix) euros pour l'exercice 2003 et le bénéfice de 38 778 (trente-huit mille sept cent soixante dix-huit) euros pour l'exercice 2004 déclarés par la SCA Château de l'Arc sont imputés dans les résultats de l'EURL Mirabeau au titre de ces mêmes exercices. Article 2 : Le jugement n° 0705220 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'EURL Mirabeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Mirabeau et au ministre de l'économie et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 14MA01270 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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