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Conseil d'État, 384485

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...B..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406401 du 11 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, d'une part, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus opposé par le préfet à ses demandes porte une atteinte suffisamment grave à sa situation et à celle de son enfant ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant que, pour demander au juge d'appel d'infirmer l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour défaut d'urgence, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ainsi qu'une carte de séjour, M. A... B... fait valoir que le refus opposé par le préfet à ses demandes porte une atteinte suffisamment grave à sa situation et à celle de son enfant pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; que toutefois, lorsqu'un requérant choisit de fonder son action, non sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur celles de l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ;
  3. Considérant que M. A... B... n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui a estimé que, dès lors qu'il n'était pas établi que la mère de l'enfant dont il soutient avoir la garde ne serait pas en mesure de pourvoir dans l'immédiat à l'entretien de celui-ci, le requérant ne justifiait pas de circonstances caractérisant une urgence particulière permettant de prononcer les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête de M. A...B..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code , selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.