← France

Conseil d'État, Juge des référés, 384625

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C...et Mme A...C..., néeD..., élisant domicile... ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407328 du 29 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur procurer une solution d'hébergement stable, susceptible d'accueillir la famille C...dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - elles se trouvent dans une situation de précarité et de détresse médicale, psychique et sociale, dès lors qu'elles sont sans logement, isolées et accompagnées de deux fillettes de deux ans dont l'une est atteinte d'une maladie nécessitant un suivi quotidien au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, ; - le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2014 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de MmeC... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; elle soutient, à titre principal, que les requérantes bénéficient depuis le 24 septembre 2014 d'un hébergement d'urgence et, à titre subsidiaire, qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; il soutient, en premier lieu, que la demande d'hébergement présentée par les requérantes, qui bénéficient depuis le 24 septembre 2014 d'un hébergement d'urgence, ne dépend pas de son département ministériel, dès lors que les intéressées ont été déboutées du droit d'asile et n'ont, en conséquence, plus vocation à être hébergées à ce titre ; en second lieu, que la demande présentée en date du 13 août 2014 par Mme C...auprès du préfet de Loire-Atlantique tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour le motif tiré de l'état de santé de l'une de ses deux jumelles est en cours d'instruction auprès du médecin-inspecteur de l'Agence régionale de santé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par les requérantes qui acquiescent aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme B...C...et Mme A...C...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 septembre 2014 ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...C..., ressortissante d'Azerbaïdjan, accompagnée de ses deux jumelles nées le 2 juin 2012 et sa mère Mme A...C..., néeD..., ressortissante arménienne, sont entrées en France en 2012, après avoir quitté la Russie, en vue d'y demander le statut de réfugié ; que leur demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions en date, respectivement, du 30 janvier et du 31 décembre 2013 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions par deux décisions du 23 octobre 2013 et du 16 juin 2014 ; que les intéressées ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de leur fournir sans délai un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec les enfants ; qu'elles relèvent appel de l'ordonnance du 29 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 septembre 2014, postérieurement à l'introduction de leur requête, les requérantes ont obtenu, à compter du 24 septembre 2014, un hébergement d'urgence qui leur a été garanti jusqu'au 9 octobre 2014 inclus ; que, dans ces conditions, leurs conclusions tendant au bénéfice d'un hébergement d'urgence sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête d'appel ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme B...C...et Mme A... C...chacune d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2014 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B...C...et Mme A... C...chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et à Mme A...C..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.