Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100071 et 1100682 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a prononcé la décharge des cotisations primitive et supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société civile immobilière (SCI) L'Italiano a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison d'un local à usage de restaurant dont elle est propriétaire à Saint-Denis (la Réunion) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SCI L'Italiano ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) " ;
- Considérant que, pour prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la SCI L'Italiano au titre de l'année 2010 à la suite d'une nouvelle évaluation de la valeur locative du restaurant dont elle est propriétaire selon la méthode comparative prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le tribunal administratif de Saint-Denis a jugé que l'administration ne pouvait déterminer la valeur locative de ce local en mettant en oeuvre la méthode comparative prévue par le 2° de l'article 1498 mais devait recourir à la procédure définie au 1° de ce même article ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des écritures de l'administration devant le tribunal administratif que l'immeuble était affecté, antérieurement à son aménagement et à son affectation à usage de restaurant intervenus en 2001, à une activité de salle des ventes et de dépôt ; que l'administration avait justifié devant le tribunal administratif la nouvelle valeur locative sur le fondement du 2° de l'article 1498 et le contribuable n'avait pas soutenu qu'il devait être recouru à celle prévue au 1° de l'article 1498 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir, par un moyen qui n'est pas nouveau en cassation, qu'en jugeant que l'imposition ne pouvait être établie que selon la méthode prévue au 1° de l'article 1498, sans vérifier que le local à usage commercial avait fait l'objet d'un changement d'affectation correspondant à l'exercice d'une nouvelle activité commerciale justifiant une nouvelle évaluation de la valeur locative sur le fondement du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 27 décembre 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis. Article 3 : Les conclusions de la SCI L'Italiano présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société civile immobilière L'Italiano.